Concepts de sécurité dans le continent
Rapports
CONSEIL PERMANENT DE
LORGANISATION DES ÉTATS AMÉRICAINS
COMMISSION SUR LA SÉCURITÉ CONTINENTALE
|
OEA/Ser.G
CP/CSH-279/00
15 mars 2000
Original: espagnol |
LA SÉCURITÉ COLLECTIVE
À L’ORGANISATION DES ÉTATS AMÉRICAINS
(Document élaboré par le Département du droit international
du Sous-Secrétariat aux questions juridiques)
TABLE DES MATIÈRES
Note explicative
La sécurité collective à l’Organisation des États Américains
ANNEXE
I — Traité interaméricain d’assistance mutuelle
ANNEXE II
— Protocole de Réforme au Traité interaméricain d’assistance
mutuelle
ANNEXE III — CP/doc.1560 (IIIe Partie). Étude
élaborée par le Secrétariat général en application des directives
émanées du deuxième paragraphe du dispositif de la résolution
AG/RES. 745 (XIV-O/84) de l’Assemblée générale. IIe Partie.
Traité interaméricain d’assistance mutuelle
NOTE EXPLICATIVE
Le présent document a pour but de présenter l’état du Traité
interaméricain d’assistance mutuelle dans le cadre de la structure
juridique de l’Organisation des États Américains. A ces fins, est
présenté le régime applicable à la
sécurité collective à la lumière de la Charte de l’Organisation
ainsi que l’état des travaux réalisés au sein de l’OEA en vue
de modifier le TIAM.
LA SÉCURITÉ COLLECTIVE
À L’ORGANISATION DES ETATS AMÉRICAINS
La sécurité collective est
un sujet qui fait l’objet d’un examen au sein du système
interaméricain depuis la décennie des années 30, suite à la
situation qui existait alors et qui devait déboucher sur la Deuxième
Guerre mondiale. Les principes et procédures établis en 1936 lors de
la Conférence interaméricaine sur la consolidation de la paix, dans
les instruments adoptés à la Huitième Conférence américaine
(Lima, 1938), à la Deuxième Réunion de consultation (La Havane,
1940), et à la Conférence interaméricaine sur les problèmes de la
guerre et la paix (Mexique, 1945)1 constituent les antécédents
directs du Traité interaméricain d’assistance mutuelle (TIAM) qui
traite de la sécurité collective dans le cadre de l’Organisation
des États Américains.2 Pour sa part, la Charte de l’Organisation
se réfère aussi à cette question. Les passages suivants présentent
les aspects fondamentaux du régime de sécurité collective à l’OEA
et la proposition qui tend à modifier le TIAM.
Il est important de
noter qu’après la proposition officielle faite dans le Protocole de
réforme du TIAM en 1975, il n’a été déployé aucun effort
systématique de révision de ce traité, de la façon dont ce
document est rattaché aux instruments juridiques de l’Organisation
des États Américains et à la réalité continentale et
internationale dans laquelle il se situe.3 Le présent document
représente une systématisation initiale des principales normes
juridiques en vigueur.
1. La Charte de l’Organisation des États Américains
En son
article 2, la Charte de l’Organisation fixe les objectifs essentiels
"en vue d’appliquer les principes sur lesquels elle est fondée
et de remplir, conformément à la Charte des nations Unies, ses
obligations régionales." A l’alinéa a, la Charte établit
comme l’un des objectifs visés celui de "garantir la paix et
la sécurité du continent" et à l’alinéa d, celui "d’organiser
l’action solidaire de ces derniers en cas d’agression".
À l’article
3, la Charte réaffirme les principes dont, entre autres, celui qui
est consigné à l’alinéa h et qui se lit comme suit: "L’agression
contre un État américain constitue une agression contre tous les
autres États américains."La Charte de l’Organisation consacre
les deux articles suivants du chapitre VI de la première partie à la
question de la sécurité collective:
Article 28. Toute agression exercée par un État contre l’intégrité
ou l’inviolabilité du territoire ou contre la souveraineté ou l’indépendance
politique d’un État américain, sera considérée comme une
agression contre les autres États américains.
Article 29. Dans le cas où l’inviolabilité ou l’intégrité du
territoire ou la souveraineté et l’indépendance politique d’un
État américain quelconque seraient menacées par une attaque armée
ou par une agression qui ne soit pas une attaque armée, par un
conflit extracontinental ou un conflit entre deux ou plusieurs États
américains, ou par tout autre fait ou situation susceptibles de
mettre en danger la paix de l’Amérique, les États américains,
conformément aux principes de la solidarité continentale et de la
légitime défense collective, appliqueront les mesures et les
procédures prévues par les traités spéciaux qui régissent la
matière.
La Charte de l’Organisation prévoit aussi la procédure ci-après
applicable à la Réunion de consultation des ministres des relations
extérieures:
Article 61. La Réunion de consultation des ministres des relations
extérieures devra se tenir dans le but d’étudier les problèmes
présentant un caractère d’urgence et un intérêt commun pour les
États américains, et de servir à titre d’organe de consultation.
Article 62. Tout État membre peut demander la convocation de la
Réunion de consultation. Cette demande doit être adressée au
Conseil permanent de l’Organisation qui décidera, à la majorité
absolue des voix, si la réunion doit avoir lieu.
Article 63. Le Conseil permanent de l’Organisation préparera l’ordre
du jour et le règlement de la Réunion de consultation et les
soumettra à l’examen des États membres.
Article 64. Si, exceptionnellement, le ministre des Relations
extérieures d’un pays quelconque ne peut participer à la Réunion,
il se fera représenter par un délégué spécial.
Article 65. En cas d’attaque armée contre le territoire d’un
État américain ou à l’intérieur de la zone de sécurité fixée
par le traité en vigueur, le président du Conseil permanent réunit
immédiatement ce Conseil qui décidera de l’opportunité de la
convocation de la Réunion de consultation sans préjudice des
dispositions du Traité interaméricain d’assistance mutuelle en ce
qui a trait aux États parties à cet instrument.
Article 66. Il est établi un Comité consultatif de défense chargé
d’assister l’organe de consultation dans l’étude des problèmes
de collaboration militaire qui peuvent se poser à l’occasion de l’application
des traités spéciaux existant en matière de sécurité collective.
Article 67. Le Comité consultatif de défense sera composé des plus
hautes autorités militaires des pays américains qui participent à
la Réunion de consultation. Les gouvernements pourront
exceptionnellement y désigner les suppléants. Chaque gouvernement
disposera d’une voix.
Article 68. Le Comité consultatif de défense sera convoqué de la
même façon que l’organe de consultation lorsque celui-ci devra
traiter des questions relatives à la défense contre l’agression.
Article 69. Le Comité consultatif de défense se réunira également
lorsque l’Assemblée générale ou la Réunion de consultation ou
les gouvernements, à la majorité des deux tiers, l’auront chargé
de l’étude de questions techniques ou de rapports sur des sujets
spécifiques.
Comme on pourra le remarquer, il existe un dualité de situation qui
rend possible la convocation de l’organe de consultation soit dans
le cadre de la Charte de l’Organisation4/ soit dans le cadre du TIAM,
ce, par les États qui sont parties à ces instruments.
2. Le Traité interaméricain d’assistance mutuelle (TIAM)
Le Traité interaméricain d’assistance mutuelle adopté à la
Troisième Réunion de consultation des ministres des relations
extérieures tenue à Rio de Janeiro (Brésil) en 1947 5
est issu du
concept de solidarité continentale mise en branle pour adopter des
mesures de légitime défense ou d’autres mesures collectives de
défense commune et de maintien de la paix et de la sécurité. Dans
cette perspective, le TIAM encourage le règlement pacifique des
différends dont fait état l’article 2 et l’Organe de
consultation peut agir à ces fins selon les dispositions de l’article
7. Le TIAM a été appliqué dans dix-neuf cas, le dernier datant de
1982.6
Le TIAM est le traité spécial auquel se réfère l’article 29 de
la Charte de l’Organisation et il définit les mesures et
procédures visant à assurer une réponse collective lorsqu’un
État partie est victime d’une attaque armée (article 3) ou d’une
agression qui ne soit pas une attaque armée (article 6). L’article
3 fait spécialement référence à "l’exercice du droit
immanent de légitime défense individuelle ou collective que
reconnaît l’article 51 de la Charte des Nations Unies". L’article
5 fait état de l’obligation d’informer le Conseil de sécurité,
conformément aux articles 51 et 54 de la Charte des Nations Unies
"des activités menées" dans l’exercice du droit à la
légitime défense, ou dans le bute de parvenir au règlement
pacifique du différend. L’article 10 renforce les liens entre le
système des Nations Unies en établissant qu’aucune des
dispositions du TIAM ne sera interprétée de manière à amoindrir
les droits et obligations des Parties conformément à la Charte des
Nations Unies. Le TIAM définit également la région dans laquelle il
est applicable (article 4) et les mesures qui peuvent être adoptées
par l’Organe de consultation (article 8). Le TIAM règle également
le fonctionnement de l’Organe de consultation (articles 11 à 19) et
souligne le caractère obligatoire des mesures adoptées, exception
faite du recours aux forces armées qui requiert le consentement
exprès de chaque État (article 20 et 21).
L’Assemblée générale de l’Organisation a décidé à sa session
ordinaire tenue en avril 1973, d’entamer un processus "d’examen,
d’analyse et d’évaluation critiques de la conception, des
instruments, de la structure et du fonctionnement du Système
interaméricain" (AG/RES. 127). A ces fins, elle avait créé la
Commission spéciale chargée d’étudier le Système interaméricain
et de proposer les mesures propres à sa restructuration (CEESI). Ce
processus a inclus la révision du TIAM et a abouti en 1975 à l’élaboration
du Protocole de réforme du Traité interaméricain d’assistance
mutuelle.7 Cet instrument a été adopté par la Conférence de
plénipotentiaires tenue à San José (Costa Rica) la même année. Le
Protocole de réforme a été ratifié par sept des vingt-deux États
qui y sont parties.8 C’est pourquoi il n’est pas encore entré en
vigueur.9
Les Annexes ont disponibles en papier seulement.
END NOTES
1. Pour les antécédents
susmentionnés, voir le Système interaméricain à travers les
traités, conventions et autres documents, Sous-Secrétariat aux
questions juridiques, Secrétariat général de l’Organisation des
États Américains, Chapitre X, pages 773 et suivantes.
2. Voir le texte du TIAM à l’Annexe I.
3. L’Annuaire juridique interaméricain — 1983,
publié par le Sous-Secrétariat aux questions juridiques du
Secrétariat général de l’Organisation, consacre la première
partie à la publication de huit articles qui couvrent divers aspects
du TIAM.
4. Ont été tenues sept réunions de consultation
conformément aux dispositions de la Charte de l’Organisation. Voir
le tableau dans le Système interaméricain. Pages 842 à 841.
5. Les États ci-après ont signé et ratifié le
TIAM: Argentine, Bolivie, Brésil, Colombie, Costa Rica, Cuba, Chili,
Équateur, El Salvador, États-Unis, Guatemala, Haïti, Honduras,
Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, République dominicaine,
Trinité-et-Tobago, Uruguay et Venezuela.
6. L’ouvrage Système interaméricain sous
référence contient un tableau indiquant les 18 fois que le TIAM a
été invoqué, pages 853 à 863. La documentation pertinente de ces
Réunions de consultation se trouve dans la série Traité
interaméricain d’assistance mutuelle, Applications, Volume I,
1948-1959, Volume II, 1960-1972; Volume III, 1973-1976 et Volume III,
Deuxième partie, 1977-1981. Le Volume IV qui décrit l’application
faite en 1982 est en préparation.
7. Voir Annexe II.
8. Les États suivants ont ratifié le Protocole de
réforme du TIAM: Brésil, Costa Rica, États-Unis, Guatemala, Haïti,
Mexique et République dominicaine.
9. Pour une analyse des
modifications introduites au TIAM par le Protocole de réforme, voir l’Étude
établie par le Secrétariat général en application des directives
émises au paragraphe 2 du dispositif de la résolution AG/RES. 745
(XIV-O/84) de l’Assemblée générale, IIIe Partie.
Traité interaméricain d’assistance mutuelle, Annexe III.
|