La CIDH a saisi la Cour IDH de l'affaire du Mexique pour la disparition, la violence sexuelle et la mort d'une adolescente à Ciudad Juárez

11 mars 2024

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Washington, D.C. - La Commission interaméricaine des droits de l'homme (CIDH) a présenté l'affaire 12.853 du Mexique devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme (Cour IDH) le 28 décembre 2023 pour la disparition, le viol et la découverte ultérieure du corps sans vie de Lilia Alejandra García Andrade, 17 ans, en 2001 à Ciudad Juárez, ainsi que pour le manque de diligence raisonnable dans l'enquête.

Sa mère, Norma Esther Andrade, avait signalé sa disparition aux autorités le jour même, ces dernières lui ont toutefois demandé d'attendre 72 heures avant de la rechercher et lui ont suggéré de la chercher avec son ancien partenaire. Sept jours plus tard, son corps a été retrouvé et une enquête a été ouverte pour homicide et violence sexuelle, confirmée par l'autopsie.

En 2010, le Bureau du procureur général de l'État a trouvé une correspondance entre le profil génétique de l'agresseur de Lilia Alejandra García et celui de quatre autres femmes victimes de violences sexuelles. Norma Esther Andrade et les personnes qui l'ont accompagnée dans sa quête de justice ont été victimes de menaces et d'agressions.

Dans le rapport sur le fond 266/21, la CIDH a souligné que les instances de l'État concernées n'ont pas agi avec urgence, ont fait preuve d'un biais discriminatoire et ont sous-estimé le rapport sur la disparition de Lilia García. L'enquête a mis en évidence des défaillances dans les actions de recherche, un manque de planification, un manque d'analyse du contexte et du genre, ainsi qu'un retard de 9 ans dans la réalisation des tests génétiques qui, bien qu'ils aient fourni des indices, n'ont pas permis d'élucider l'identité des agresseurs. Elle a également souligné l'absence de protection et l'impunité des agressions à l'encontre de Norma Andrade, mère de la victime, ainsi que l'impact de la disparition de Lilia García sur sa fille et son fils.

Par conséquent, la Commission a conclu que l'État est responsable de la violation des droits à la vie (article 4), à l'intégrité de la personne (article 5), à la liberté de la personne (article 7) et à l'égalité (article 24) de la Convention américaine en relation avec les articles 1.1 et 2 de celle-ci, ainsi que des devoirs des États de prévenir la violence à l'égard des femmes (article 7) de la Convention de Belém do Pará, et des articles 1, 6 et 8 de la CIPST au préjudice de Lilia Alejandra García Andrade. De même, pour la violation des droits à l'intégrité de la personne (article 5), aux garanties judiciaires (article 8), à la protection de la famille (article 17) et à la protection judiciaire (article 25) en relation avec les articles 1.1 et 2 et le devoir de sanctionner et d'éradiquer la violence à l'égard des femmes (article 7) des instruments susmentionnés au préjudice de Norma Andrade et de la fille et du fils de Lilia García Andrade.

La CIDH a recommandé que l'État prenne les mesures de réparation suivantes :

  1. Accorder une compensation financière et des mesures de satisfaction à la mère, à la fille et au fils de Lilia Alejandra García.
  2. Poursuivre l'enquête pénale avec diligence, perspective de genre et efficacité afin d'éclaircir les faits, de déterminer les responsabilités et d'appliquer des sanctions.
  3. Intégrer une perspective de genre dans les protocoles de recherche des personnes disparues, conformément aux normes interaméricaines et aux principes de non-discrimination.
  4. Développer des indicateurs sur l'accès à la justice pour les femmes et les filles, évaluer la réponse à la violence fondée sur le genre, ainsi que mettre en œuvre des mesures pour respecter les protocoles de recherche.
  5. Fournir des formations sur l'égalité et la non-discrimination, axées sur les cas de disparition de femmes, destinées à la police, au ministère public et aux commissions de recherche.
  6. Évaluer et renforcer la réponse judiciaire face aux signalements de disparitions de femmes, en identifiant les défaillances et en mettant en œuvre des plans pour y remédier.
  7. Évaluer les politiques et les actions publiques contre la violence fondée sur le genre, en faisant preuve de transparence pour renforcer les mesures et respecter les obligations en matière de prévention, d'enquête et de répression.
  8. Renforcer la capacité institutionnelle des instances judiciaires à enquêter sur les violations des droits humains à l'encontre des femmes, avec des ressources financières, humaines et de formation pour lutter contre l'impunité et garantir des sanctions et des réparations adéquates.

La CIDH est un organe principal et autonome de l'Organisation des États Américains (OEA) dont le mandat émane de la Charte de l'OEA et de la Convention américaine relative aux droits de l'homme. La Commission interaméricaine a pour mandat de promouvoir le respect et la défense des droits de l'homme et de servir, dans ce domaine, d'organe consultatif de l'OEA. La CIDH est composée de sept membres indépendants, élus à titre personnel par l'Assemblée générale de l'OEA et qui ne représentent pas leurs pays d'origine ou de résidence.

No. 050/24

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