Approuvé par la Résolution Nº 447 (IX-O/79) adoptée par l'Assemblée générale de l'OEA a sa neuvième session ordinaire tenue a La Paz, Bolivie en octobre 1979

I. NATURE ET OBJECTIFS

Article 1

  1. La Commission interaméricaine des droits de l'homme est un organe de l'Organisation des Etats Américains (OEA) créé en vue de promouvoir le respect et la défense des droits de l'homme et de servir d'organe consultatif à l'Organisation en la matière.
  2. Aux fins du présent Statut, on entend par droits de l'homme:
    1. Les droits définis par la Convention américaine relative aux droits de l'homme, pour les Etats qui en sont parties;
    2. Les droits consacrés par la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme, pour les autres Etats membres.

II. COMPOSITION ET STRUCTURE

Article 2

  1. La Commission interaméricaine des droits de l'homme comprend sept membres désignés en raison de leur haute autorité morale et de leur compétence reconnue en matière de droits de l'homme.
  2. La Commission représente tous les Etats membres de l'Organisation.

Article 3

  1. Les membres de la Commission interaméricaine des droits de l'homme sont élus à titre personnel par l'Assemblée générale de l'Organisation sur une liste de candidats proposés par les gouvernements des Etats membres de cette Organisation.
  2. Chacun desdits gouvernements peut présenter au plus trois candidats qui pourront être des nationaux de l'Etat qui les propose ou de tout autre Etat membre de l'Organisation. Lorsque trois candidats sont proposés par un Etat, au moins l'un d'entre eux doit être de la nationalité d'un autre Etat.

Article 4

  1. Six mois au moins avant la fin du mandat des membres de la Commission interaméri­caine des droits de l'homme, [1] le Secrétaire général invitera par écrit les Etats membres de l'Organisation à soumettre, dans un délai de 90 jours, les noms de leurs candidats aux postes de membres de la Commission.
  2. Au terme de cette période, le Secrétariat général examine l'équilibre hommes-femmes parmi les candidats. Si la différence entre le nombre de candidats masculins et féminins est supérieure à un, le Secrétariat général accorde une prolongation unique de 10 jours civils pour encourager la présentation de nouvelles candidatures, permettant aux États membres de l'OEA de présenter des candidats dont l'élection contribuera à atteindre la parité de genre. [2]
  3. Le Secrétaire général dressera une liste alphabétique des candidats présentés et la communiquera aux Etats membres de l'Organisation 30 jours au moins avant la prochaine session de l'Assemblée générale.

Article 5

Les membres de la Commission interaméricaine des droits de l'homme sont élus au scrutin secret par l'Assemblée générale sur la liste des candidats visée à l'article 3 (2). Sont déclarés élus, les candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de voix représentant la majorité absolue des suffrages exprimés. Dans le cas où l'élection de tous les membres de la Commission exige plusieurs tours de scrutin, seront éliminés successivement, de la façon déterminée par l'Assemblée générale, les candidats qui auront réuni le moins de voix.

Article 6

Les membres de la Commission interaméricaine des droits de l'homme sont élus pour quatre ans, et ne sont rééligibles qu'une seule fois.

Article 7

Un Etat ne peut pas avoir plus d'un de ses nationaux au sein de la Commission interaméricaine des droits de l'homme.

Article 8

  1. Les fonctions de membre de la Commission interaméricaine des droits de l'homme sont incompatibles avec d'autres activités susceptibles, aux yeux de celle‑ci, d'affecter l'indépendance ou l'impartialité du titulaire.
  2. La Commission considère toute affaire pouvant porter sur l'incompatibilité, conformément au paragraphe précédent du présent article et conformément aux procédures prévues par son Règlement.
  3. Si la Commission décide, par un vote positif de ses membres totalisant au moins cinq voix, qu'une situation d'incompatibilité existe, elle soumet l'affaire, de même que l'ensemble de l'information l'entourant, à l'Assemblée générale pour que celle-ci prenne la décision qui s'impose.
  4. Une déclaration de l'Assemblée générale relativement à l'incompatibilité peut être adoptée par un vote majoritaire des deux tiers des États membres de l'Organisation et résulte en la révocation du poste du membre de la Commission sans toutefois invalider toute action à laquelle ce membre ait put participer.

Article 9

  1. Les membres de la Commission interaméricaine des droits de l'homme ont pour devoirs:
  2. D'assister, sauf en cas d'empêchement justifié, aux réunions ordinaires et extraordinaires que tient la Commission, à son siège permanent ou dans tout autre lieu où elle aurait décidé de siéger temporairement.
  3. De faire partie, sauf en cas d'empêchement justifié, des Commissions spéciales que la Commission décide de créer pour des observations in loco, ou pour l'accomplissement de toutes autres tâches qui leur sont prescrites.
  4. De garder une discrétion absolue sur toutes les questions que la Commission juge confidentielles.
  5. D'adopter dans les actes de leur vie publique et de leur vie privée un comportement digne de la haute autorité morale attachée à leur position et conforme à l'importance de la mission confiée à la Commission.

Article 10

  1. Si l'un de ses membres commet un manquement à l'un des devoirs visés à l'article précédent, la Commission interaméricaine des droits de l'homme, sur vote affirmatif de cinq de ses membres, en saisira l'Assemblée générale de l'Organisation, et cet organe décidera s'il convient de destituer le membre en question.
  2. Avant de statuer, la Commission entendra le membre en cause.

Article 11

  1. Dans le cas où se produit une vacance qui ne résulte pas de l'expiration normale d'un mandat, le Président de la Commission interaméricaine des droits de l'home en avise sans délai le Secrétaire général de l'Organisation, qui en fera part aux Etats membres de cette Organisation.
  2. Quand il s'agit de combler une vacance, chaque gouvernement peut présenter un candidat dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la communication du Secrétaire général informant de la vacance.
  3. Le Secrétaire général dressera, par ordre alphabétique, une liste des candidats présentés et la communiquera au Conseil permanent de l'Organisation, qui se chargera de combler la vacance en question.
  4. Il ne sera pas pourvu à un poste dont la vacance survient six mois avant l'expiration du mandat du titulaire.

Article 12

  1. Dès la date de leur élection et durant leur mandat, les membres de la Commission interaméricaine des droits de l'homme jouissent dans les Etats membres de l'Organisation des immunités reconnues aux agents diplomatiques par le Droit international. Durant l'exercice de leurs fonctions, ils bénéficient en outre des privilèges diplomatiques nécessaires à l'accomplissement de leur mandat.
  2. Dans les Etats membres de l'Organisation qui ne sont pas parties à la Convention américaine relative aux droits de l'homme, les membres de la Commission jouissent des immunités correspondant à leurs postes et nécessaires pour qu'ils exercent leurs fonctions avec indépendance.
  3. Le régime des immunités et privilèges des membres de la Commission pourra être réglementé et complété au moyen d'accords multilatéraux ou bilatéraux conclus entre l'OEA et les Etats membres.

Article 13

Les membres de la Commission interaméricaine des droits de l'homme percevront des frais de déplacement, des indemnités de subsistance et des honoraires selon qu'il appartiendra, en raison de leur participation aux séances de la Commission ou de l'exercice des autres fonctions dont celle‑ci les investirait individuellement ou collectivement, conformément aux dispositions de son Règlement. Lesdits frais de déplacement, indemnités de subsistance et honoraires seront inscrits au budget de l'Organisation tandis que leur montant et leurs modalités d'attribution seront déterminés par l'Assemblée générale.

Article 14

  1. La Commission interaméricaine des droits de l'homme a un Président, un premier Vice-président, et un second Vice-président qui sont élus à la majorité absolue de ses membres. Ils sont investis d'un mandat d'un an et ne peuvent être réélus qu'une seule fois au cours de chaque période de quatre ans.
  2. Le Président et les deux Vice-présidents constituent le Bureau de la Commission dont les fonctions sont déterminées par le Règlement.

Article 15

Le Président de la Commission interaméricaine des droits de l'homme peut se rendre au siège de celle‑ci et y demeurer aussi longtemps qu'il est nécessaire pour l'accomplissement de ses fonctions.

III. SIEGE ET SESSIONS

Article 16

  1. La Commission interaméricaine des droits de l'homme a son siège à Washington, D. C.
  2. La Commission peut se transporter et se réunir dans l'un des Etats américains, sur décision prise à la majorité absolue des voix de ses membres, et avec l'agrément ou sur invitation du gouvernement de l'Etat concerné.
  3. La Commission tient des sessions ordinaires et des sessions extraordinaires selon les dispositions de son Règlement.

Article 17

  1. Le quorum est constitué par la majorité absolue des membres de la Commission interaméricaine des droits de l'homme.
  2. En ce qui concerne les Etats parties à la Convention américaine relative aux droits de l'homme, la Commission prend ses décisions à la majorité absolue des voix de ses membres, dans les cas stipulés par la Convention et le présent Statut. Dans les autres cas, la majorité absolue des membres présents suffira.
  3. En ce qui a trait aux Etats qui ne sont pas parties à la Convention susmentionnée, la Commission prend ses décisions à la majorité absolue des voix de ses membres, sauf lorsqu'il s'agit de questions de procédure, dans lequel cas la majorité simple suffira.

IV. FONCTIONS ET ATTRIBUTIONS

Article 18

A l'égard des Etats membres de l'Organisation, la Commission interaméricaine des droits de l'homme a pour attributions:

  1. De stimuler dans les peuples de l'Amérique une prise de conscience des droits de l'homme;
  2. De recommander aux gouvernements d'adopter des mesures progres­sives en faveur des droits de l'homme ainsi que des dispositions propres à promouvoir le respect de ces droits, en accord avec leurs législations, leurs constitutions et leurs engagements internationaux;
  3. De mener les études et d'établir les rapports qu'elle juge utiles à l'accomplissement de ses tâches;
  4. D'inviter les gouvernements des Etats membres à l'informer des dispositions prises par eux dans le domaine des droits de l'homme;
  5. D'accorder toute son attention aux consultations que, par le truchement du Secrétariat général de l'Organisation, lui auront adressées les Etats membres sur des questions relatives aux droits de l'homme dans leurs pays, et, dans le cadre de ses possibilités, fournir auxdits Etats les avis que ceux‑ci sollicitent;
  6. De soumettre à l'Assemblée générale de l'Organisation un rapport annuel faisant dûment état des normes juridiques applicables aux Etats parties à la Convention américaine relative aux droits de l'homme, ainsi que de celles qui sont applicables aux Etats non parties à ladite Convention.
  7. D'effectuer des observations in loco sur le territoire d'un Etat avec l'agrément ou sur invitation du gouvernement de cet Etat; et
  8. De présenter le Programme‑Budget de la Commission au Secrétaire général, qui le soumettra à l'Assemblée générale.

Article 19

En ce qui a trait aux Etats parties à la Convention américaine relative aux droits de l'homme, la Commission interaméricaine des droits de l'homme exerce ses fonctions en conformité des attributions prévues dans la Convention en question et dans le présent Statut. Outre les attributions stipulées à l'article 18, elle a pour tâche:

  1. De donner suite, aux termes des articles 44 à 51 de la Convention précitée, aux pétitions et autres communications qui lui sont soumises;
  2. De comparaître devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme dans les cas prévus par la Convention;
  3. De demander à la Cour interaméricaine des droits de l'homme de prendre les mesures provisoires qu'elle juge pertinentes dans des espèces graves et urgentes, même si elle n'en a pas encore été saisie, lorsque de telles mesures sont nécessaires pour éviter des dommages irréparables à des personnes;
  4. De consulter la Cour sur l'interprétation à donner aux clauses de la Convention ou d'autres traités concernant la protection des droits de l'homme dans les Etats américains;
  5. De soumettre à l'Assemblée générale, des projets de protocoles additionnels à la Convention dans le but d'incorporer progressivement au régime de protection de celle‑ci d'autres droits et libertés, et
  6. De soumettre, par l'intermédiaire du Secrétaire général, à l'Assemblée générale, pour les suites que celle‑ci jugera appropriées, des propositions d'amendement à la Convention susnommée.

Article 20

Outre les attributions mentionnées à l'article 18, en ce qui concerne les Etats membres de l'Organisation qui ne sont pas encore parties à la Convention américaine relative aux droits de l'homme, la Commission interaméricaine des droits de l'homme doit:

  1. Attacher une attention toute particulière au respect des droits de l'homme stipulés aux articles I, II, III, IV, XVIII, XXV et XXVI de la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme.
  2. Examiner les communications qui lui sont adressées ainsi que tous autres renseignements disponibles, s'adresser au gouvernement de tout Etat membre non partie à la Convention précitée pour obtenir les informations qu'elle juge pertinentes, et faire, le cas échéant, à ce gouvernement des recommandations en vue d'une observation plus efficace des droits fondamentaux de l'homme;
  3. S'assurer, préalablement à l'accomplissement de la tâche stipulée à l'alinéa précédent, que les procédures et les voies de recours internes de tout Etat membre, non partie à ladite Convention, ont été dûment utilisées et épuisées.

V. SECRETARIAT

Article 21

  1. Les services de secrétariat de la Commission interaméricaine des droits de l'homme sont assumés par une unité administrative spécialisée qui relève d'un Secrétaire exécutif. Cette unité doit être pourvue des ressources et du personnel nécessaires pour l'accomplis­sement des tâches que lui aura confiées la Commission.
  2. Le Secrétariat exécutif, qui doit être un individu de haute autorité morale et de compétence reconnue en matière de droits de l'homme, est responsable des activités du Secrétariat et prête son concours à la Commission dans l'exercice de ses fonctions, en conformité des dispositions du Règlement.
  3. Le Secrétaire exécutif de la Commission est nommé par le Secrétaire général de l'Organisation, en consultation de la Commission. De même, le Secrétaire général doit, avant de démettre le Secrétaire exécutif de ses fonctions, consulter la Commission à cet égard et l'informer des raisons qui justifient la décision.

VI. STATUT ET REGLEMENT

Article 22

  1. Le présent statut peut être modifié par l'Assemblée générale.
  2. La Commission interaméricaine des droits de l'homme élabore et adopte son propre Règlement en vertu des dispositions du présent Statut.

Article 23

  1. Aux termes des dispositions des articles 44 à 51 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme, le Règlement de la Commission interaméricaine des droits de l'homme stipulera la procédure à suivre dans les cas de pétitions et communications où est alléguée la violation de l'un quelconque des droits consacrés par la Convention susmentionnée et où un Etat partie à celle‑ci est dénoncé.
  2. Au cas où le règlement amiable auquel se réfèrent les articles 44 à 51 de la Convention ne peut être obtenu, la Commission rédigera, dans le délai de 180 jours, le rapport requis par l'article 50 de cette Convention.

Article 24

  1. Le Règlement établira également la procédure à suivre dans les cas de communica­tions contenant des dénonciations ou des plaintes faisant état de violations de droits de l'homme imputables à des Etats non parties à la Convention américaine relative aux droits de l'homme.
  2. A cet effet, le Règlement reprendra les normes pertinentes établies dans le Statut de la Commission interaméricaine des droits de l'homme adopté par le Conseil de l'Organisation lors des séances tenues les 25 mai et 8 juin 1960, telles qu'elles ont été modifiées et amendées par la Résolution XXII de la Deuxième Conférence interaméricaine extraordinaire et par le Conseil de l'Organisation pendant la séance tenue le 24 avril 1968; le Règlement devra également tenir compte des dispositions de la Résolution CP/RES. 253 (343/78), "Transition entre la présente Commission interaméricaine des Droits de l'Homme et celle prévue par la Convention américaine relative aux Droits de l'Homme", adoptée par le Conseil permanent de l'Organisation le 20 septembre 1978.

VII. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 25

Tant que la Commission interaméricaine des droits de l'homme n'aura pas adopté son nouveau Règlement, le Règlement actuel (OEA/Ser.L/VII.17, doc. 26) régira ses rapports avec tous les Etats membres de l'Organisation.

Article 26

  1. Le présent Statut entrera en vigueur trente jours après son adoption par l'Assemblée générale.
  2. Le Secrétaire général assurera la publication immédiate du présent Statut et veillera à sa plus large diffusion.

[1] Modifié par AG/RES. 1098 (XXI-0/91).

[2] Modifié par AG/RES. 3019 (LIV-O/24) "Promotion de la parité dans les Élections Aux Organes, Organismes Et Entités Collégiaux De L'organisation des États Américains" .