Le mécanisme des mesures de précaution a plus de trois décennies d'histoire dans le système interaméricain des droits de l'homme et a servi d'outil efficace pour protéger les droits fondamentaux des habitants des États qui sont sous la juridiction de la Commission interaméricaine. Le pouvoir de la CIDH de demander l'adoption d'actions urgentes ou de prendre des mesures de précaution reflète la pratique courante du droit international des droits de l'homme. Dans le contexte particulier de la région, il a fonctionné comme un instrument efficace de protection et de prévention contre d'éventuels dommages graves et irréparables à des personnes ou à des groupes de personnes confrontés à des situations de risque imminent.
De cette manière, la Commission s'est acquittée du mandat de "promouvoir le respect et la défense des droits de l'homme " aux termes de l'article 106 de la Charte de l'Organisation des États américains et d'aider les États à s'acquitter de son devoir inéluctable de protection "qui est son obligation dans tous les cas". Cette disposition découle de la fonction de la CIDH d'assurer le respect des engagements pris par les États parties, énoncés à l'article 18 du Statut de la Commission et à l'article 41 de la Convention américaine. De même, il repose sur l'obligation générale des États de respecter et de garantir les droits de l'homme (article 1 de la Convention américaine), d'adopter les mesures législatives ou autres nécessaires pour rendre effectif les droits de l'homme (article 2) et de respecter de bonne foi les obligations contractées en vertu de la Convention et de la Charte de l'OEA. Dans de nombreux cas, les États eux-mêmes ont indiqué que les mesures de précaution constituaient une protection très importante mécanisme de protection pour garantir l'application effective des droits de l'homme dans des situations extrêmement graves et urgentes.
Le mécanisme des mesures conservatoires est fréquemment invoqué en droit international, existant en tant que pouvoir des principaux tribunaux et organes établis par des traités afin de ne pas prendre leurs décisions et la protection qu'ils exercent de manière abstraite. Depuis sa création, la Commission a demandé des mesures de protection aux États pour adopter d'urgence des mesures visant à éviter que la vie ou l'intégrité personnelle de ces bénéficiaires ne soit compromise. Dans le cadre de l'évolution historique de cette figure, dans les règles de la CIDH de 1980, une procédure a été formalisée autour de ce mécanisme. L'article 26 de ce règlement établissait que l'adoption de mesures conservatoires se déroulait «[dans] des cas urgents où il est nécessaire d'éviter des dommages irréparables aux personnes». La consécration dans le règlement intérieur de la CIDH et son développement procédural progressif par la pratique répondent au modèle historique de construction des mécanismes de protection propres au système interaméricain. Le mécanisme des mesures de précaution est resté dans les règlements de la Commission pendant plus de 35 ans. La dernière réforme de la réglementation est entrée en vigueur le 1er août 2013.
L'Assemblée générale de l'OEA, en reconnaissance de la valeur essentielle du travail effectué par la Commission interaméricaine des droits de l'homme, a encouragé les États membres à donner suite aux recommandations et aux mesures de précaution de la Commission. De même, lors de l'adoption de la Convention interaméricaine sur les disparitions forcées au sein de l'Assemblée générale en 1994, les Etats membres ont reconnu l'efficacité du mécanisme de mesures conservatoires pour analyser les allégations de cette nature. Les mesures de précaution se distinguent par leur efficacité et par leur reconnaissance par les bénéficiaires, les États membres de l'OEA, les utilisateurs du Système interaméricain et la communauté des droits de l'homme dans son ensemble.