Le mécanisme de mesures conservatoires est prévu à l'article 25 du règlement intérieur de la CIDH. Selon ce qui est établi dans le règlement, dans des situations graves et urgentes, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, «demander à un État d'adopter des mesures conservatoires. Ces mesures, qu'elles soient ou non liées à une requête ou une affaire, seront liées à des situations de gravité et d'urgence qui présentent un risque de préjudice irréparable pour les personnes ou à l'objet d'une requête ou d'une affaire pendante devant les organes de l'Inter- Système américain. Ces mesures peuvent être de nature collective afin de prévenir des dommages irréparables aux personnes en raison de leur lien avec une organisation, un groupe ou une communauté de personnes spécifiques ou déterminables.

La réglementation actuelle indique que l'octroi de ces mesures et leur adoption par l'État ne doivent pas porter préjudice à la violation des droits protégés dans la Convention américaine relative aux droits de l'homme et autres instruments applicables. Le 1er août 2013, le règlement intérieur modifié de la CIDH est entré en vigueur et établit que «les décisions d'octroi, d'élargissement, de modification et de levée de mesures conservatoires seront rendues par des résolutions bien fondées».

La Commission interaméricaine tient à souligner qu'il existe historiquement une pratique consolidée visant à considérer que les mesures conservatoires ne sont pas le mécanisme idéal pour répondre aux demandes qui sont principalement liées à des violations présumées des garanties d'une procédure régulière et judiciaire, ainsi que du respect à la compatibilité abstraite de l'application des règlements internes à la Convention américaine ou à d'autres instruments applicables, entre autres questions et situations connexes. À cet égard, la CIDH considère qu'il est important de souligner qu'elle a traditionnellement rejeté les demandes de mesures conservatoires liées au paiement d'indemnités ou d'embargos économiques à caractère civil ou commercial, les licenciements d'entreprises privées ou d'institutions publiques, le manque de ressources économiques, entre autres questions de cette nature. À cet égard, la Commission a considéré dans un large éventail de questions qu'il n'était pas approprié d'accorder des mesures conservatoires et, si une pétition a été déposée, elle a choisi d'évaluer les informations fournies par le biais du système de pétitions individuelles.

L'histoire et le cadre juridique des mesures de précaution

Le mécanisme des mesures de précaution a plus de trois décennies d'histoire dans le système interaméricain des droits de l'homme et a servi d'outil efficace pour protéger les droits fondamentaux des habitants des 35 États qui sont sous la juridiction de la Commission interaméricaine. Le pouvoir de la CIDH de demander l'adoption d'actions urgentes ou de prendre des mesures de précaution reflète une pratique courante dans le droit international des droits de l'homme. Dans le contexte particulier de la région, il a fonctionné comme un instrument efficace de protection et de prévention contre d'éventuels dommages graves et irréparables à des personnes ou à des groupes de personnes confrontés à des situations de risque imminent. De cette manière, la Commission s'acquitte du mandat de «promouvoir le respect et la défense des droits de l'homme» aux termes de l'article 106 de la Charte de l'Organisation, et d'aider les États à s'acquitter de leur devoir inéluctable. Protection - qui est votre obligation dans tous les cas. Les mesures de précaution se distinguent par leur efficacité et par leur reconnaissance par les bénéficiaires, les États membres de l'OEA, les utilisateurs du Système interaméricain et la communauté des droits de l'homme dans son ensemble.

Le mécanisme des mesures conservatoires est fréquemment invoqué en droit international, existant en tant que pouvoir des principaux tribunaux et organes établis par des traités afin de ne pas prendre leurs décisions et la protection qu'ils exercent de manière abstraite. Depuis sa création, la Commission a demandé des mesures de protection aux États pour adopter d'urgence des mesures visant à éviter que la vie ou l'intégrité personnelle de ces bénéficiaires ne soit compromise. Dans le cadre du développement historique de cette figure, dans les règles de la CIDH de 1980 une procédure a été formalisée autour de ce mécanisme. L'article 26 de ce règlement établissait que l'adoption de mesures conservatoires avait lieu «[dans] des cas urgents, lorsqu'il est nécessaire d'éviter des dommages irréparables aux personnes». La consécration dans le règlement intérieur de la CIDH et son développement procédural progressif par la pratique répondent au modèle historique de construction des mécanismes de protection propres au système interaméricain. Cette disposition découle de la fonction de la CIDH d'assurer le respect des engagements pris par les États parties, établis à l'article 18 du Statut de la Commission et à l'article 41 de la Convention américaine, et repose sur l'obligation générale des États de respecter et de garantir les droits de l'homme. (Article 1 de la Convention américaine), d'adopter les mesures législatives ou autres nécessaires pour rendre effectif les droits de l'homme (Article 2) et de se conformer de bonne foi aux obligations contractées en vertu de la Convention et de la Charte de l'OEA. Dans de nombreux cas, les États eux-mêmes ont indiqué que les mesures de précaution étaient des mécanismes de protection très importants pour garantir l'application effective des droits de l'homme dans des situations extrêmement graves et urgentes.

L'Assemblée générale de l'OEA, en reconnaissance de la valeur essentielle du travail effectué par la Commission interaméricaine des droits de l'homme, a encouragé les États membres à donner suite aux recommandations et aux mesures de précaution de la Commission. De même, lors de l'adoption de la Convention interaméricaine sur les disparitions forcées au sein de l'Assemblée générale en 1994, les Etats membres ont reconnu l'efficacité du mécanisme de mesures conservatoires pour analyser les allégations de cette nature.

Le mécanisme des mesures de précaution est resté dans les règlements de la Commission pendant plus de 35 ans. La dernière réforme réglementaire est entrée en vigueur le 1er août 2013. L'article 25 décrit la procédure qui régit les mesures conservatoires (règlements CIDH).


Mesures conservatoires: leur pratique comme garantie du respect des droits fondamentaux et de la prévention des dommages irréparables

Au cours des 35 dernières années, des mesures de précaution ont été invoquées pour protéger des milliers de personnes ou de groupes de personnes à risque en raison de leur travail ou de leur affiliation. Parmi ces groupes figurent, entre autres, les défenseurs des droits humains, les journalistes et les syndicalistes, les groupes vulnérables, tels que les femmes, les enfants, les communautés d'ascendance africaine, les peuples autochtones, les personnes déplacées, les communautés LGTBI et les personnes privées de liberté. En outre, ils ont protégé des témoins, des agents de justice, des personnes en cours d'expulsion vers un pays où elles pourraient être torturées ou soumises à des traitements cruels et inhumains, et des personnes condamnées à la peine de mort, entre autres.

Les mesures conservatoires remplissent deux fonctions liées à la protection des droits fondamentaux inscrits dans les normes du système interaméricain. Ils ont une fonction de «précaution», dans le sens de préserver une situation juridique au sens de la CIDH dans les pétitions ou les affaires, et de «protecteurs» dans le sens de la préservation de l'exercice des droits de l'homme. La pratique se caractérise par le développement de la fonction de tutelle afin d'éviter des dommages irréparables à la vie et à l'intégrité personnelle de la personne du bénéficiaire en tant que sujet du droit international des droits de l'homme. Ces considérations ont conduit à statuer sur des mesures conservatoires dans un large éventail de situations dans lesquelles il n'y a pas d'affaires pendantes devant le système.

En ce qui concerne l'aspect conservatoire, les mesures peuvent être conçues pour empêcher l'exécution de mesures judiciaires, administratives ou autres, lorsqu'il est allégué que leur exécution pourrait rendre une décision éventuelle de la CIDH sur une requête individuelle inefficace. Certaines des situations traitées par la CIDH qui ont pour but de préserver l'objet d'une pétition ou d'une affaire, ont inclus, entre autres, des demandes de suspension des ordonnances d'expulsion ou d'extradition lorsque le risque que la personne subisse la torture ou un traitement cruel et inhumain dans le pays hôte; les situations dans lesquelles la CIDH a exhorté l'État à suspendre l'application de la peine de mort; entre autres situations similaires.

La CIDH tient à souligner que l'analyse de la demande de mesures conservatoires est effectuée en tenant compte des particularités de chaque situation spécifique, qui ne peut pas être soumise à des critères stricts et généralisés mais prend plutôt en compte la nature du risque et des dommages qui est réclamé.

La Commission interaméricaine tient à souligner qu'il existe historiquement une pratique consolidée visant à considérer que les mesures conservatoires ne sont pas le mécanisme idéal pour répondre aux demandes qui sont principalement liées à des violations présumées des garanties d'une procédure régulière et judiciaire, ainsi que du respect à la compatibilité abstraite de l'application des règlements internes à la Convention américaine ou à d'autres instruments applicables, entre autres questions et situations connexes. À cet égard, la CIDH considère qu'il est important de souligner qu'elle a traditionnellement rejeté les demandes de mesures conservatoires liées au paiement d'indemnités ou d'embargos économiques à caractère civil ou commercial, les licenciements d'entreprises privées ou d'institutions publiques, le manque de ressources économiques, entre autres questions de cette nature. À cet égard, la Commission a considéré dans un large éventail de questions qu'il n'était pas approprié d'accorder des mesures conservatoires et, si une pétition a été déposée, elle a choisi d'évaluer les informations fournies par le biais du système de pétitions individuelles.

Les États, conformément à leurs obligations internationales, doivent assurer une protection efficace pour éviter la situation à risque présentée. De même, ce sont les parties qui doivent concevoir le type de mesures matérielles le plus approprié, et / ou d'une autre nature, pour faire face aux situations soulevées et empêcher la réalisation de situations à risques supplémentaires.

La CIDH utilise divers outils à sa disposition pour faciliter le suivi et le contrôle des mesures de précaution: échange de communications; convocation à des réunions de travail ou auditions dans le cadre des sessions de la CIDH, des réunions de suivi dans le cadre de la visite sur place ou des travaux de la CIDH ou des rapporteurs nationaux; communiqués de presse, rapports thématiques ou rapports sur le pays en question.

La Commission reconnaît la réaction positive des États aux mesures de précaution. Cela s'est reflété lorsque les États attribuent des mesures de protection concrètes en faveur des bénéficiaires (ex: gardes du corps, blindage des bureaux, moyens de communication directs avec les autorités, protection des territoires ancestraux, entre autres), en tenant compte de leur opinion et de celle son représentant; lorsqu'ils participent activement à la soumission d'informations aux demandes de la CIDH ou aux réunions de travail et auditions de suivi sur les mesures de précaution; en créant des groupes de travail interinstitutionnels dans leur pays afin de mettre en œuvre les mesures de protection requises par les organes du Système interaméricain en incorporant le respect des mesures de précaution dans leur jurisprudence et leur législation.