Adopté par la Commission lors de sa 137e période ordinaire de sessions, tenue du 28 octobre au 13 novembre 2009; et modifié le 2 septembre 2011 et modifié le 2 septembre 2011 et lors de sa 147e période ordinaire de sessions, tenue du 8 au 22 mars 2013, pour son entrée en vigueur le 1er août 2013.
1. La Commission interaméricaine des droits de l'homme est un organisme autonome de l'Organisation des États Américains qui a pour attribution principale de promouvoir le respect et la défense des droits humains et de remplir le rôle d'organe consultatif de l'Organisation en la matière.
2. La Commission représente tous les États membres de l'Organisation.
3. La Commission est composée de sept membres, qui sont élus à titre personnel par l'Assemblée générale de l'Organisation, qui sont dotés d'une haute intégrité et reconnus pour leurs compétences en matière de droits humains.
1. Les membres de la Commission sont élus pour quatre ans et ne peuvent être réélus qu'une seule fois.
2. Lorsque les nouveaux membres de la Commission n'ont pas été élus pour remplacer les membres dont les mandats arrivent à expiration, ceux‐ci continuent d'exercer leurs fonctions jusqu'à l'élection des nouveaux membres.
Les membres de la Commission, selon leur ancienneté dans leur mandat, suivent dans l'ordre de préséance le Président et les Vice‐présidents. Si deux ou plusieurs membres ont la même ancienneté, l'ordre de préséance est déterminé en fonction de l'âge.
1. La charge de membre de la Commission interaméricaine des droits de l'homme est incompatible avec l'exercice d'activités qui pourraient porter atteinte à l'indépendance, l'impartialité ou la dignité ou le prestige des fonctions qu'il assume au sein de la Commission. En assumant leurs fonctions, les membres s'engagent à ne représenter ni les victimes ou leur famille, ni les États, dans le cadre de demandes de mesures conservatoires, de pétitions et d'affaires individuelles devant la CIDH pendant une période de deux ans à compter de l'expiration de leur mandat de membres de la Commission.
2. La Commission, par le vote affirmatif d'au moins cinq de ses membres, détermine s'il existe une situation d'incompatibilité.
3. La Commission, avant de prendre une décision, entend le membre auquel est attribuée l'incompatibilité.
4. La décision d'incompatibilité, avec tous les documents à l'appui, est envoyée par le truchement du Secrétaire général à l'Assemblée générale de l'Organisation aux fins visées au paragraphe 3 de l'article 8 du Statut de la Commission.
La démission d'un membre de la Commission doit être présentée par écrit au Président de la Commission qui en informera immédiatement le Secrétaire général de l'OEA aux fins pertinentes.
Le Bureau de la Commission est composé d'un Président, d'un premier Vice‐président et d'un second Vice‐président, qui exercent les fonctions indiquées dans le présent Règlement.
1. L'élection aux postes visés à l'article précédent ne peut avoir lieu qu'avec la participation des membres présents.
2. L'élection est secrète. Cependant, à l'unanimité des membres présents, la
Commission peut convenir d'une autre procédure.
3. Tout candidat à l'un quelconque des postes visés à l'article 6 ne peut être élu qu'à la majorité absolue des membres de la Commission.
4. Si l'élection à l'un quelconque de ces postes exige plus d'un tour de scrutin, les noms recevant le moins grand nombre de voix sont éliminés successivement.
5. L'élection a lieu le premier jour de la première session que tient la Commission pendant l'année civile.
1. Le mandat des membres du Bureau est d'une durée d'un an. L'exercice des fonctions des membres du Bureau couvre la période allant de leur élection jusqu'à la tenue, l'année suivante, de l'élection du nouveau Bureau, comme l'indique le paragraphe 5 de l'article 7. Les membres du Bureau ne peuvent être réélus pour exercer les mêmes fonctions qu'une seule fois au cours de chaque période de quatre ans.
2. À l'expiration du mandat du Président ou de l'un des Vice‐présidents en exercice en qualité de membre de la Commission, les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 9 du présent Règlement seront appliquées.
1. Si un membre du Bureau démissionne ou cesse d'être membre de la
Commission, celle‐ci pourvoit ce poste pendant la session suivante, pour la durée du mandat qui reste à courir.
2. Jusqu'à ce que la Commission élise un nouveau Président, conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, le Premier Vice‐président exerce les fonctions de Président.
3. Par ailleurs, le Premier Vice‐président remplace le Président si celui‐ci est empêché temporairement d'exercer ses fonctions. Il incombe au second Vice‐président de remplacer le Président en cas de vacance, d'absence ou d'empêchement du Premier Viceprésident, et au membre le plus ancien, conformément à l'ordre de préséance visé à l'article 3, en cas de vacance, d'absence ou d'empêchement du Second Vice‐président.
1. Les fonctions du Président sont les suivantes:
a. représenter la Commission auprès des organes de l'OEA et d'autres institutions;
b. convoquer les réunions de la Commission, conformément au Statut et au présent Règlement;
c. présider les réunions de la Commission et lui soumettre pour examen les documents inscrits à l'ordre du jour du programme de travail approuvé pour la session pertinente; décider des questions de procédure qui se présentent au cours des délibérations; et mettre des questions au vote conformément aux dispositions pertinentes du présent Règlement;
d. accorder la parole aux membres de la Commission dans l'ordre dans lequel ils l'ont demandée;
e. promouvoir les activités de la Commission et veiller à l'exécution de son programme‐budget;
f. présenter un rapport écrit à la Commission, au début de ses sessions, sur les activités menées dans les intersessions en vertu des fonctions que lui confèrent le Statut et le présent Règlement;
g. veiller à l'exécution des décisions de la Commission;
h. assister aux réunions de l'Assemblée générale de l'OEA et participer à d'autres activités liées à la promotion et à la protection des droits humains;
i. se rendre au siège de la Commission et y rester aussi longtemps que sa présence sera requise pour l'exercice de ses fonctions;
j. désigner des commissions spéciales, des commissions ad hoc et des souscommissions formées de plusieurs membres, pour mettre en œuvre tout mandat relevant de sa compétence; et
k. exercer toute autre fonction que lui confère le présent Règlement ou s'acquitter des autres tâches que lui confie la Commission.
2. Le Président peut déléguer à l'un des Vice‐présidents ou à tout autre membre de la Commission les fonctions visées aux alinéas a, h et k du présent article.
1. Le Secrétariat exécutif est composé d'un Secrétaire exécutif et d'au moins un Secrétaire exécutif adjoint ainsi que du personnel professionnel, technique et administratif nécessaire à l'accomplissement de sa tâche.*
2. Le Secrétaire exécutif doit être une personne indépendante, d'une haute intégrité, expérimentée et réputée pour sa carrière dans le domaine des droits de la personne.
3. Le Secrétaire exécutif est désigné par le Secrétaire général de l'Organisation. La
Commission suit la procédure interne ci‐après pour identifier le candidat qui possède les meilleures qualifications et transmettre son nom au Secrétaire général, en proposant par ce biais sa nomination pour une période de quatre ans renouvelable une seule fois :
a. La Commission réalise un concours public afin de pourvoir le poste vacant et publie les conditions et qualifications exigés pour le poste, ainsi qu'une description des tâches devant être accomplies.
b. La Commission procède à l'examen des candidatures reçues et désigne entre
trois et cinq finalistes qui passeront un entretien pour pourvoir le poste.
c. Les curriculum vitæ des finalistes sont rendus publics, notamment sur la page Web de la Commission, durant le mois précédant la sélection finale afin de recueillir les observations sur les candidatures.
d. La Commission désigne, par la majorité absolue de ses membres, la candidature réunissant les meilleures qualifications, en tenant compte des observations.
4. Avant de commencer leur mandat et durant celui‐ci, le Secrétaire exécutif et le Secrétaire exécutif adjoint révèlent à la Commission tout intérêt qui pourrait être considéré en conflit avec l'exercice de leurs attributions.
1. Les fonctions du Secrétaire exécutif sont les suivantes:
a. diriger, planifier et coordonner le travail du Secrétariat exécutif et coordonner les aspects opérationnels des tâches assignées aux groupes de travail et aux bureaux de rapporteurs;
b. élaborer, en consultation avec le Président, le projet de programme‐budget de la Commission, qui est régi par les normes budgétaires en vigueur à l'OEA, et dont il rend compte à la Commission;
c. établir, en consultation avec le Président, le projet de programme de travail pour chaque session;
d. conseiller le Président et les membres de la Commission dans l'exercice de leurs fonctions;
e. présenter un rapport écrit à la Commission, au début de chaque session, sur les activités menées par le Secrétariat exécutif depuis la session précédente, ainsi que sur les questions générales qui peuvent présenter un intérêt pour la Commission; et
f. donner suite aux décisions que lui confient la Commission ou le Président.
2. Le Secrétaire exécutif adjoint remplace le Secrétaire exécutif en cas d'absence ou d'empêchement de celui‐ci. En cas d'absence ou d'empêchement des deux, le Secrétaire exécutif ou le Secrétaire exécutif adjoint, selon le cas, désigne à titre temporaire l'un des spécialistes du Secrétariat exécutif pour le remplacer.
3. Le Secrétaire exécutif, le Secrétaire exécutif adjoint et le personnel du Secrétariat exécutif doivent observer une discrétion absolue sur toutes les questions que la Commission juge confidentielles. Au moment d'assumer ses fonctions, le Secrétaire exécutif s'engage à ne pas assumer la représentation d'États ou de victimes ou leur famille, dans le cadre de demandes de mesures conservatoires, de pétitions et d'affaires individuelles déposées devant la CIDH, pendant une période de deux ans à compter de la cessation de ses fonctions de Secrétaire exécutif.
Le Secrétariat exécutif élabore les projets de rapport, les résolutions, les études et autres documents qui lui sont confiés par la Commission ou le Président. En outre il reçoit et donne les suites pertinentes à la correspondance et aux pétitions et communications adressées à la Commission. Le Secrétariat exécutif peut également solliciter des parties intéressées les informations qu'il juge pertinentes, conformément aux dispositions du présent Règlement.
1. La Commission tient au moins deux sessions ordinaires par an aux dates qu'elle a préalablement fixées, et le nombre de sessions extraordinaires qu'elle juge nécessaire. Avant la fin de chaque session, elle précise le lieu et la date de la session suivante.
2. Les sessions de la Commission se tiennent à son siège. Cependant, à la majorité absolue des voix de ses membres, la Commission peut convenir de se réunir dans un autre lieu avec le consentement ou à l'invitation de l'État pertinent.
3. Chaque session comporte le nombre des séances nécessaires à la réalisation de ses activités. Les séances se tiennent à huis clos, sauf détermination contraire de la Commission.
4. Tout membre qui, pour cause de maladie ou pour toute autre raison grave se verrait dans l'impossibilité d'assister à la totalité ou à une partie d'une quelconque des sessions de la Commission, ou d'exercer toute autre fonction, doit le notifier, dès que possible, au Secrétaire exécutif, lequel en informe le Président et en prend acte.
1. La Commission peut assigner des tâches spécifiques ou des mandats à un membre individuel ou un groupe de membres concernant la préparation de ses périodes de sessions ou l'exécution de programmes, études et projets spéciaux.
2. La Commission peut désigner ses membres comme rapporteurs de pays, auquel cas la Commission s'assurera que chaque État membre de l'OÉA ait un rapporteur. Lors de la première session de l'année ou lorsque nécessaire, la CIDH prendra en considération le fonctionnement et le travail des Bureaux des rapporteurs spéciaux par pays, et décidera de la désignation des rapporteurs. Les rapporteurs de pays seront également responsable de s'assurer du suivi prévu par la Commission et feront état des démarches entreprises à la Commission réunie en plénière au moins une fois l'an.
3. La Commission peut créer des Bureaux de rapporteurs ayant des mandats liés à la réalisation de ses fonctions de promotion et de protection des droits humains, conformément aux sujets thématiques qui sont d'intérêt particulier à cette fin. Les fondements d'une telle décision seront détaillés dans une résolution adoptée par la majorité absolue des voies des membres de la Commission et dans laquelle seront détaillées:
a. la définition du mandat conféré, incluant ses fonctions et son étendue; et
b. la description des activités à être menées et les méthodes de financement prévues permettant de couvrir leurs frais.
Les mandats seront évalués périodiquement and seront sujets à révision, renouvellement ou résiliation au moins une fois tous les trois ans.
4. Les Bureaux de rapporteurs mentionnés au paragraphe précédent peuvent fonctionner en tant que Bureaux de rapporteurs thématiques, assignés à un membre de la Commission, ou en tant que Bureaux de rapporteurs spéciaux, assignés à des personnes autres, désignées par la Commission. Les rapporteurs thématiques seront désignés par la Commission durant la première session de l'année ou quand il le sera nécessaire. Les rapporteurs spéciaux seront désignés par la Commission conformément aux paramètres suivants:
a. une compétition publique ayant pour but de combler le poste vacant, publicisant les critères qui seront employés dans la sélection des candidats, l'expérience appropriée pour la position et la résolution applicable de la CIDH établissant la procédure de sélection;
b. l'élection par le vote favorable de la majorité absolue des membres de la CIDH et l'annonce publique du fondement de la décision.
Avant le processus de désignation, et durant l'exercice de leurs fonctions, les rapporteurs spéciaux doivent divulguer à la Commission tout intérêt susceptible d'entrer en conflit avec le mandat du Bureau du rapporteur qui est en cause. Les rapporteurs spéciaux serviront un mandat d'une période de trois ans, renouvelable une fois, à moins que le mandat du Bureaux de rapporteur ne se termine plus tôt. La Commission peut, par la voix de la majorité absolue de ses membres et pour un motif raisonnable, décider de remplacer le rapporteur spécial d'un pays.
5. Les rapporteurs spéciaux exerceront leurs devoirs en coordination avec le Secrétariat exécutif, qui peut leur déléguer la préparation de rapports sur des pétitions et des affaires.
6. Les rapporteurs thématiques et spéciaux performeront leurs activités en coordination avec les rapporteurs de pays. Les rapporteurs présenteront leurs plans de travail pour approbation à la Commission réunie en plénière. Ils informeront par écrit la Commission sur le travail accompli au moins une fois par année.
7. Les activités et fonctions prévues dans les mandats des Bureaux de rapporteurs seront performées conformément au présent Règlement et aux directives, codes de conduite et manuels que la Commission pourrait adopter.
8. Tous les rapporteurs attireront l'attention des membres de la CIDH sur les questions comportant des aspects pouvant être considérés comme controverses, susciter une grave inquiétude ou un intérêt spécial pour la Commission.
Le quorum est constitué par la présence de la majorité absolue des membres de la Commission.
1. Les sessions se déroulent conformément au présent Règlement et, subsidiairement, conformément aux dispositions pertinentes du Règlement du Conseil permanent de l'OEA.
2. Les membres de la Commission ne peuvent pas participer à la discussion, à l'étude, aux débats ou à la décision ayant trait à une question soumise à l'examen de la Commission dans les cas suivants:
a. s'ils sont des nationaux de l'État faisant l'objet d'un examen général ou spécifique, ou s'ils sont accrédités ou accomplissent une mission spéciale en tant qu'agents diplomatiques auprès de cet État; ou
b. s'ils ont auparavant participé, à un titre quelconque, à une prise de décision relative aux faits sur lesquels l'affaire est fondée, ou s'ils ont exercé des fonctions de conseillers ou de représentants d'une des parties concernées par la décision.
3. Lorsqu'un membre juge nécessaire de s'abstenir de participer à l'examen de l'affaire ou à la décision y afférente, il en fait part à la Commission, laquelle décide si son abstention est justifiée.
4. Tout membre de la Commission peut, en se fondant sur les motifs prévus au paragraphe 2 du présent article, demander qu'un autre membre s'abstienne de participer à l'examen d'une affaire.
5. Lorsque la Commission n'est pas réunie en session ordinaire ou extraordinaire, les membres peuvent délibérer et décider des questions relevant de leurs compétences de la façon qu'ils jugeront appropriée.
1. La Commission adopte ses décisions à la majorité absolue de ses membres dans les cas suivants:
a. élection des membres du Bureau de la Commission;
b. interprétation de l'application du présent Règlement;
c. adoption d'un rapport sur la situation des droits humains dans un État donné; et
d. quand cette majorité est prévue dans la Convention américaine, le Statut ou le présent Règlement.
2. Dans les autres cas, la majorité des voix des membres présents est suffisante.
1. Les membres ont le droit, qu'ils soient d'accord ou non avec les décisions de la majorité, de présenter leur vote motivé par écrit, lequel doit figurer à la suite de ladite décision.
2. Si la décision porte sur l'approbation d'un rapport ou projet, le vote motivé doit figurer à la suite dudit rapport ou projet.
3. Lorsque la décision ne figure pas dans un document séparé, le vote motivé doit être reproduit dans le compte rendu de la réunion, à la suite de la décision pertinente.
4. Le vote justificatif devra être présenté par écrit, au Secrétariat, 30 jours après les sessions au cours desquelles la décision concernée a été adoptée. Dans les cas urgents, la majorité absolue des membres peut stipuler un délai plus court. Si le délai expire sans que le vote justificatif ait été présenté par écrit au Secrétariat, il sera considéré que le membre concerné s'est désisté de par lui‐même, sans préjudice pour la consignation de sa dissidence.
1. À l'issue de chaque séance est établi un compte rendu dans lequel figurent la date et l'heure de la séance, les noms des membres présents, les sujets traités, les décisions adoptées et toute déclaration spécialement formulée par les membres pour qu'il en soit pris acte. Ces comptes rendus sont des documents internes de travail revêtant un caractère confidentiel.
2. Le Secrétariat exécutif distribue des copies des comptes rendus de chaque séance aux membres de la Commission, qui peuvent lui présenter leurs observations préalablement aux séances au cours desquelles ils doivent être approuvés. Si aucune objection n'est avancée jusqu'au début de la séance suivante, les comptes rendus sont considérés comme approuvés.
À la majorité absolue de ses membres, la Commission peut confier à l'un quelconque d'entre eux l'élaboration d'une étude spéciale, ou l'accomplissement d'autres tâches spécifiques devant être exécutées individuellement, en dehors des sessions. Ces tâches sont rémunérées en fonction des montants budgétaires disponibles. Le montant des honoraires de ces membres est calculé sur la base du nombre de jours nécessaires à la préparation et à la rédaction du travail.
1. Les langues officielles de la Commission sont le français, l'anglais, l'espagnol et le portugais. Les langues de travail sont celles dont conviendra la Commission en fonction des langues parlées par ses membres.
2. Tout membre de la Commission peut dispenser de l'interprétation des débats et de l'élaboration de documents dans sa langue.
Toute personne ou tout groupe de personnes, ou toute entité non gouvernementale légalement reconnue dans un ou plusieurs États membres de l'OEA peuvent présenter à la Commission des pétitions, en leur propre nom ou au nom de tiers, pour dénoncer toute violation présumée de l'un des droits humains reconnus, selon le cas, dans la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme, la Convention américaine relative aux droits de l'homme « Pacte de San José du Costa Rica », le Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l'homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels « Protocole de San Salvador », le Protocole à la Convention américaine relative aux droits de l'homme traitant de l'abolition de la peine de mort, la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture, la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes, et la Convention interaméricaine pour la prévention, la sanction et l'élimination de la violence contre la femme « Convention de Belém do Pará », conformément à leurs dispositions respectives, au Statut de la Commission et au présent Règlement. Le pétitionnaire peut désigner dans la pétition elle‐même ou dans un autre document écrit, un avocat ou une autre personne pour le représenter devant la Commission.
La Commission peut, motu proprio, commencer la procédure d'instruction d'une pétition qui comporte, à son avis, les conditions requises à cette fin.
1. En vertu des articles 106 de la Charte de l'Organisation des États Américains,
41.b de la Convention américaine relative aux droits de l'homme, 18.b du Statut de la Commission, et XIII de la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes, la Commission, peut, de sa propre initiative ou sur demande d'une partie, solliciter d'un État l'adoption de mesures conservatoires. Telles mesures, qu'elles aient ou non une connexion avec une pétition ou une affaire, se rapportent à des situations graves ou urgentes qui posent un risque de causer un dommage irréparable à des personnes ou à l'objet d'une pétition ou une affaire pendante devant les organes du Système interaméricain.
2. Aux effets de prendre la décision mentionnée au paragraphe 1, la Commission estime que:
a. la "gravité de la situation" signifie l'impact sérieux qu'une action ou omission peut avoir sur un droit protégé ou sur l'effet éventuel d'une décision pendante dans une affaire ou pétition devant les organes du système interaméricain;
b. l'"urgence de la situation" est déterminée par l'information indiquant que le risque ou la menace sont imminents et peuvent se matérialiser, ce qui exige une action préventive ou conservatoire, et
c. le "dommage irréparable" signifie l'effet adverse sur les droits qui, en raison de sa nature, ne sont pas susceptibles de réparation, de restauration ou d'être indemnisés de manière adéquate.
3. Les mesures conservatoires peuvent protéger des personnes ou des groupes de personnes dans la mesure ou le bénéficiaire ou les bénéficiaires peuvent être déterminés ou déterminables, en fonction de leur situation géographique ou de leur appartenance ou leur lien à un groupe, un peuple, une communauté ou une organisation.
4. Les demandes de mesures conservatoires adressées à la Commission doivent contenir, entre autres éléments:
a. les données relatives aux personnes proposées comme bénéficiaires ou les informations permettant de les déterminer;
b. une description détaillée et chronologique des faits à l'appui de la demande et toute autre information disponible, et
c. la description des mesures de protection requises.
5. Avant de prendre une décision au sujet des demandes de mesures conservatoires, la Commission requiert de l'État impliqué l'information pertinente, sauf lorsque l'imminence du dommage potentiel ne justifie pas un retard. Dans ce cas, la Commission révise la décision adoptée le plus tôt possible, ou au plus tard, pendant sa prochaine période de sessions, en tenant compte de l'information fournie par les parties.
6. En examinant la requête, la Commission prend en compte son contexte et les éléments suivants:
a. si la situation a été dénoncée devant les autorités pertinentes, ou les raisons pour lesquelles il n'a pas été possible de le faire;
b. l'identification individuelle des bénéficiaires proposés des mesures conservatoires ou la détermination du groupe auquel ils appartiennent ou auquel ils sont liés, et
c. la conformité expresse des bénéficiaires potentiels lorsque la requête est présentée par un tiers, sauf dans les situations dans lesquelles l'absence de consentement s'avère justifiée.
7. Les décisions d'octroi, d'extension, de modification, ou de levée des mesures conservatoires sont émises au moyen de résolutions motivées qui incluent entre autres éléments, les suivants:
a. la description de la situation et des bénéficiaires;
b. les informations fournies par l'État, si elles sont présentées;
c. les considérations de la Commission sur les conditions de gravité, d'urgence et d'irrréparabilité;
d. dans les cas applicables, le délai de validité des mesures conservatoires, et
e. les votes des membres de la Commission.
8. L'octroi de telles mesures et leur adoption par l'État ne préjugent en rien quant à la violation de droits protégés par le Convention américaine des droits de l'homme ou d'autres instruments applicables.
9. La Commission évalue périodiquement, d'office ou sur la demande des parties, les mesures conservatoires en vigueur afin de les maintenir, de les modifier ou de les lever. À tout moment, l'État peut présenter une pétition dûment fondée à l'effet que la Commission laisse sans effet les mesures conservatoires en vigueur. Avant de se prononcer sur une telle pétition, la Commission sollicitera des observations aux bénéficiaires. La présentation de cette pétition ne suspend pas la validité des mesures conservatoires octroyées.
10. La Commission peut prendre les mesures de suivi appropriées, comme par exemple demander des informations pertinentes aux parties intéressées sur tout sujet lié à l'octroi, l'application et la validité de mesures conservatoires. Telles mesures peuvent inclure, selon le cas, des chronogrammes de mise en œuvre, des audiences, des réunions de travail, et des visites de suivi et de révision
11. Outre les dispositions du paragraphe 9, la Commission peut lever ou réviser une mesure conservatoire lorsque les bénéficiaires ou leurs représentants, sans justification, s'abstiennent d'apporter une réponse satisfaisante à la Commission sur les réquisitions de l'État pour leur mise en œuvre.
12. La Commission peut présenter une demande de mesures provisoires à la Cour interaméricaine conformément aux conditions fixées à l'article 76 du présent Règlement. Si des mesures conservatoires ont été octroyées, celles‐ci maintiennent leur validité jusqu'à ce que la Cour notifie aux parties leur décision sur la requête.
13. Face à une décision de déboutement d'une demande de mesures provisoires par la Cour interaméricaine, la Commission n'envisage pas de nouvelle demande de mesures conservatoire, sauf s'il existe de nouveaux faits qui la justifient. En tout cas, la Commission peut envisager le bien‐fondé du recours à d'autres mécanismes de suivi de la situation.
1. Le Secrétariat exécutif de la Commission est chargé de l'étude et de l'instruction initiale des pétitions qui sont présentées à la Commission et qui remplissent toutes les conditions requises dans le Statut de la CIDH et à l'article 28 du présent Règlement.
2. Si une pétition ne réunit pas les conditions requises par le présent Règlement, le Secrétariat exécutif peut demander au pétitionnaire ou à son représentant de les compléter.
3. Si le Secrétariat exécutif a le moindre doute quant à l'application des conditions requises susmentionnées, il consulte la Commission.
La Commission examine les pétitions sur des violations présumées des droits humains reconnus dans la Convention américaine relative aux droits de l'homme et dans les autres instruments applicables, au regard des États membres de l'OEA, seulement lorsqu'elles remplissent les conditions requises par ces instruments, le Statut et le présent Règlement.
Article 28. Conditions requises pour l'examen des pétitions [3]
Les pétitions adressées à la Commission doivent comporter les informations suivantes:
1. le nom de la personne ou des personnes dénonciatrices ou, au cas où le pétitionnaire est une institution non gouvernementale, de son représentant ou de ses représentants légaux, et l'État membre dans lequel celle‐ci est légalement reconnue;
2. si le pétitionnaire souhaite garder l'anonymat à l'égard de l'État, et les raisons
respectives;
3. l'adresse de courrier électronique à laquelle sera envoyée la correspondance de la Commission et, le cas échéant, les numéros de téléphone, de télécopieur, et l'adresse postale;
4. un exposé du fait ou de la situation dénoncée, avec spécification du lieu et de la date des violations alléguées;
5. si possible, le nom de la victime, ainsi que de toute autorité publique qui aurait eu connaissance du fait ou de la situation dénoncée;
6. l'indication de l'État que le pétitionnaire considère responsable, par action ou par omission, de la violation de l'un quelconque des droits humains consacrés dans la Convention américaine relative aux droits de l'homme et dans les autres instruments applicables, bien qu'aucune mention spécifique ne soit faite de l'article ou des articles dont la violation est alléguée;
7. le respect du délai visé à l'article 32 du présent Règlement;
8. les démarches qui ont été entreprises pour épuiser les voies de recours internes ou l'impossibilité de les épuiser conformément aux dispositions de l'article 31 du présent Règlement, et
9. l'indication que la dénonciation a été soumise ou non à une autre procédure de règlement international conformément aux dispositions de l'article 33 du présent Règlement.
1. La Commission, agissant initialement par l'intermédiaire de son Secrétariat exécutif, reçoit les pétitions qui lui sont présentées et commence leur instruction. Chaque pétition sera enregistrée, la date de réception sera inscrite et un accuse de réception sera envoyé au pétitionnaire.
2. La pétition est étudiée dans l'ordre d'enregistrement; néanmoins, la
Commission peut avancer l'évaluation d'une pétition dans les hypothèses suivantes:
a. Lorsque, en raison du temps écoulé, la pétition perd son effet utile, en
particulier:
i. lorsque la victime présumée est un adulte majeur, un garçon ou une fillette;
ii. lorsque la victime présumée souffre d'une maladie en phase terminale;
iii. lorsqu'il est allégué que la victime présumée peut faire l'objet de l'application de la peine de mort; ou
iv. lorsque l'objet de la pétition a une connexion avec une mesure conservatoire ou provisoire en vigueur;
b. Lorsque les victimes présumées sont des personnes privées de liberté;
c. Lorsque l'État exprime formellement son intention d'entrer dans un processus de règlement à l'amiable de la question; ou
d. Lorsque les circonstances suivantes sont alléguées:
i. la décision peut avoir pour effet de remédier à des situations structurelles graves qui exercent un impact sur la jouissance des droits humains; ou
ii. la décision peut promouvoir des changements législatifs ou de pratique étatique et empêcher la réception de multiples pétitions relatives à la même question.
3. Si la pétition ne réunit pas les conditions requises dans le présent Règlement, la Commission pourra demander au pétitionnaire ou à son représentant de les compléter conformément aux dispositions de l'article 26.2 du présent Règlement.
4. Si la pétition expose des faits distincts, si elle se rapporte à plus d'une personne ou à des violations présumées qui n'ont pas de rapport dans le temps et l'espace, la Commission pourra disjoindre et instruire la pétition sous forme de dossiers séparés, pourvu qu'elle réunisse toutes les conditions visées à l'article 28 du présent Règlement.
5. Si deux ou plusieurs pétitions traitent de faits similaires, concernent les mêmes personnes, ou révèlent le même type de comportement, la Commission peut les regrouper et les instruire dans le même dossier;
6. Dans les cas visés aux alinéas 4 et 5, la Commission notifiera par écrit aux
pétitionnaires.
7. Dans les cas graves ou urgents, le Secrétariat exécutif notifie immédiatement à la Commission.
1. La Commission, par l'intermédiaire de son Secrétariat exécutif, instruit les pétitions qui réunissent les conditions visées à l'article 28 du présent Règlement.
2. À cet effet, elle transmet les parties pertinentes de la pétition à l'État concerné. La demande d'informations présentée à l'État ne préjuge pas de la décision de recevabilité qu'adopte la Commission.
3. L'État présente sa réponse dans un délai de trois mois à partir de la date de transmission. Le Secrétariat exécutif évalue si les demandes de prorogation de ce délai sont dûment fondées. Cependant, il n'accorde pas de prorogation de plus de quatre mois à partir de la date d'envoi de la première demande d'information à l'État.
4. Dans les cas graves et urgents ou lorsqu'elle juge que la vie d'une personne ou l'intégrité de cette personne court un danger réel ou imminent, la Commission demandera à l'État de lui répondre dans les meilleurs délais, et à cet effet elle emploiera les moyens qu'elle jugera les plus expéditifs.
5. Avant de se prononcer sur la recevabilité de la pétition, la Commission peut inviter les parties à présenter des observations additionnelles, que ce soit par écrit ou au cours d'une audience, conformément aux dispositions du chapitre VI du présent Règlement.
6. Toute considération ou questionnement quant à la recevabilité de la pétition doivent être présentés dès le moment de la transmission des parties pertinentes de la pétition à l'État et avant que la Commission n'adopte de décision sur la recevabilité.
7. Dans les cas visés au paragraphe 4 ci‐dessus, la Commission peut demander que l'État présente sa réponse et ses observations sur la recevabilité et le fond de l'affaire. La réponse et les observations de l'État doivent être envoyées dans un délai raisonnable, qui est fixé par la Commission après l'examen des circonstances de chaque cas.
1. Afin de se prononcer sur la recevabilité d'une affaire, la Commission vérifie si les voies de recours internes ont été dûment utilisées, interjetées et épuisées, conformément aux principes du droit international généralement reconnus.
2. Les dispositions du paragraphe précédent ne sont pas applicables lorsque:
a. il n'existe pas, dans la législation interne de l'État concerné, les garanties d'une procédure régulière pour la protection du droit ou des droits dont la violation est alléguée;
b. la personne qui est présumée lésée dans ses droits s'est vue refuser l'accès aux voies de recours internes, ou a été mise dans l'impossibilité de les épuiser; ou
c. il y a un retard injustifié dans la prise de décision concernant les recours susmentionnés.
3. Lorsque le pétitionnaire allègue qu'il n'a pas été possible de prouver que la condition visée dans le présent article a été remplie, il incombe à l'État en question de prouver que les recours internes n'ont pas été épuisés, à moins que cette conclusion ne ressorte clairement du dossier.
1. La Commission examine les pétitions qui lui sont présentées dans les six mois à partir de la date à laquelle la décision relative à l'épuisement des voies de recours a été notifiée à la victime présumée.
2. Dans les cas applicables aux exceptions à la condition de l'épuisement préalable des voies de recours internes, la pétition doit être présentée dans un délai raisonnable, qui sera décidé par la Commission. À cet effet, la Commission tient compte de la date à laquelle a eu lieu la violation présumée des droits ainsi que des circonstances de chaque cas.
1. La Commission ne considère pas une pétition si la matière qui y est traitée:
a. fait l'objet d'une instance encore pendante devant une organisation
internationale gouvernementale dont fait partie l'État en question; ou
b. reproduit dans son essence une autre pétition pendante devant la Commission ou déjà examinée par celle‐ci ou tout autre organisme international gouvernemental dont fait partie l'État en question.
2. Cependant, la Commission ne s'abstient pas d'examiner les pétitions visées au paragraphe 1 lorsque:
a. la procédure suivie devant l'autre organisation ou organisme se limite à un examen général de la situation des droits humains dans l'État en question et qu'aucune décision n'a été prononcée sur les faits spécifiques qui font l'objet de la pétition dont a été saisie la Commission ou que la décision adoptée n'a pas pu y apporter effectivement une solution; ou
b. l'auteur de la pétition soumise à la Commission est la victime de la violation présumée ou un membre de la famille de celle‐ci, et le pétitionnaire devant l'autre organisation ou organisme est une tierce personne ou une entité non gouvernementale qui n'a pas reçu de mandat de la victime ou d'un membre de sa famille.
La Commission fait une déclaration d'irrecevabilité lorsque la pétition ou l'affaire:
a. n'expose pas des faits qui caractérisent une violation des droits mentionnés à l'article 27 du présent Règlement;
b. est manifestement mal fondée, selon l'exposé du pétitionnaire lui‐même ou de
l'État; ou
c. est irrecevable ou non fondée en vertu de la présentation à la Commission d'une information ou d'une preuve nouvelle.
La Commission constituera un groupe de travail composé de trois ou plus de ses membres afin d'étudier, entre les périodes de sessions, la recevabilité des pétitions et formuler des recommandations à la Commission réunie en séance plénière.
1. Une fois considérées les positions des parties, la Commission se prononce sur la recevabilité de l'affaire. Les rapports de recevabilité et d'irrecevabilité sont publics, et la Commission les incorpore au Rapport annuel qu'elle adresse à l'Assemblée générale de l'OEA.
2. Dès l'adoption du rapport de recevabilité, la pétition est enregistrée en tant qu'affaire, et la procédure au fond est entamée. L'adoption du rapport de recevabilité ne préjuge pas du fond de l'affaire.
3. Dans des circonstances exceptionnelles, et après avoir demandé des informations aux parties conformément aux dispositions de l'article 30 du présent Règlement, la Commission peut ouvrir l'affaire, mais différer le traitement de la question de la recevabilité jusqu'au débat et à la décision sur le fond. La décision sera adoptée dans une résolution fondée qui inclura une analyse des circonstances exceptionnelles. Les circonstances exceptionnelles dont la Commission prendra en compte incluent les suivantes:
a. lorsque la considération de l'applicabilité d'une possible exception à la condition d'épuisement des ressources internes est inextricablement liée au fond de l'affaire;
b. dans les cas graves et urgents, ou lorsqu'il est estimé que la vie d'une personne ou son intégrité personnelle courent un danger imminent; ou
c. lorsque le temps écoulé peut empêcher que la décision de la Commission ait un
effet utile.
4. Lorsqu'elle engage la procédure conformément aux dispositions de l'article 30.7 du présent Règlement, la Commission ouvre l'affaire et informe les parties par écrit qu'elle a différé le traitement de la question de la recevabilité jusqu'au débat et à la décision sur le fond.
1. Avec l'ouverture de l'affaire, la Commission fixe un délai de quatre mois pour la formulation par les pétitionnaires de leurs observations additionnelles sur le fond. Les passages pertinents de ces observations sont transmis à l'État en question afin qu'il soumette ses commentaires dans le délai de quatre mois.
2. Le Secrétariat exécutif évalue les demandes de prorogation des délais mentionnés au paragraphe précédent qui sont dûment fondées. Cependant, il n'accorde pas de prorogations d'une durée de plus de six mois à compter de la date d'envoi de la première demande d'observations à chaque partie.
3. Dans les cas graves et urgents ou lorsqu'elle juge que la vie d'une personne ou l'intégrité de cette personne courent un danger réel ou imminent, et une fois l'affaire ouverte, la Commission demandera aux parties de lui envoyer ses observations additionnelles sur le fond dans un délai raisonnable qui est fixé par la Commission après examen des circonstances de chaque cas.
4. Avant de se prononcer sur le fond de l'affaire, la Commission fixe un délai au cours duquel les parties indiquent si elles souhaitent entamer la procédure de règlement à l'amiable visée à l'article 40 du présent Règlement. Dans les cas visés à l'article 30.7 et au paragraphe précédent, la Commission demande aux parties de lui répondre dans les meilleurs délais. La Commission peut aussi inviter les parties à présenter des observations additionnelles par écrit.
5. Si elle le juge nécessaire pour obtenir de plus amples renseignements sur l'affaire, la Commission peut convoquer les parties à une audience, conformément aux dispositions du Chapitre VI du présent Règlement.
Les faits allégués dans la pétition dont les parties pertinentes ont été transmises à l'État en question sont présumés véridiques si dans le délai fixé par la Commission conformément à l'article
7 37
37 du présent Règlement, l'État concerné n'a pas fourni les renseignements appropriés, à condition qu'une conclusion opposée ne ressorte pas de l'examen d'autres pièces à conviction.
1. Si elle l'estime nécessaire et approprié, la Commission peut entreprendre une
enquête in loco. Pour la conduite efficace de cette tâche, elle sollicite tout le concours nécessaire, que les États intéressés lui fourniront. Dans les cas graves et urgents, la Commission peut mener une enquête in loco avec le consentement préalable de l'État sur le territoire duquel la violation présumée est censée avoir été commise, sur présentation d'une pétition ou communication réunissant toutes les conditions requises pour sa recevabilité.
2. La Commission peut déléguer à un ou plus de ses membres la réception de
témoignage conformément aux règles établies aux sections 5, 6, 7 et 8 de l'article 65.
1. La Commission se mettra à la disposition des parties à n'importe quelle étape de l'examen de la pétition ou de l'affaire, de sa propre initiative ou sur la demande d'une des parties, afin de parvenir à un règlement à l'amiable de l'affaire fondée sur le respect des droits humains consacrés dans la Convention américaine relative aux droits de l'homme, la Déclaration américaine et d'autres instruments applicables.
2. La procédure de règlement à l'amiable est entamée et poursuivie avec le consentement des parties.
3. Lorsqu'elle le juge nécessaire, la Commission peut confier à un ou plusieurs de ses membres la tâche de faciliter la négociation entre les parties.
4. La Commission peut mettre fin à son intervention dans la procédure de règlement à l'amiable si elle constate que l'affaire ne se prête pas à une solution par ce moyen, ou si l'une des parties ne donne pas son acquiescement à l'application de cette procédure, décide de ne plus la poursuivre, ou ne marque pas sa volonté d'arriver à un règlement amiable fondé sur le respect des droits humains.
5. Si une solution amiable est trouvée, la Commission approuve un rapport comportant un bref exposé des faits et de la solution trouvée, qu'elle achemine aux parties intéressées et qu'elle publie. Avant d'approuver ce rapport, la Commission vérifie si la victime de la violation présumée, ou le cas échéant, ses ayants droit, a donné son consentement à l'accord de règlement à l'amiable. Dans tous les cas, le règlement à l'amiable doit être fondé sur le respect des droits humains reconnus dans la Convention américaine relative aux droits de l'homme, la Déclaration américaine et les autres instruments applicables.
6. Faute de parvenir à un règlement à l'amiable, la Commission poursuit l'instruction de la pétition ou de l'affaire.
Le requérant peut se désister à tout moment de sa pétition ou de son affaire, et à cet effet il doit l'indiquer par écrit à la Commission. La déclaration du pétitionnaire est analysée par la Commission, qui peut classer la pétition ou l'affaire dans les archives si elle le juge pertinent, ou elle peut en poursuivre l'examen en vue de protéger un droit déterminé.
1. À tout moment durant les procédures, la Commission décidera de classer un dossier aux archives lorsqu'elle vérifie que les motifs de la pétition ou de l'affaire n'existent ou ne subsistent plus. De même, la Commission peut décider de classer un dossier en archive lorsque:
a. les informations nécessaires pour l'adoption d'une décision sur la pétition ou l'affaire ne sont pas disponibles en dépit des efforts appliqués à la collecte de ces informations ; ou
b. l'inactivité procédurale du requérant constitue une indice sérieux de l'absence d'intérêt dans l'instruction de la pétition.
2. Avant de considérer la mise aux archives d'une pétition ou d'une affaire, il est demandé aux pétitionnaires de présenter des informations et ils sont notifiés de la possibilité d'une décision de mise aux archives. Une fois expiré le délai établi pour la présentation de ces informations, la Commission procède à l'adoption de la décision correspondante.
3. La décision relative à la mise en archive est définitive sauf dans les cas suivants:
a. erreur matérielle;
b. faits survenus;
c. nouvelles informations qui pourraient affecter la décision de la Commission ; ou
d. fraude.
1. La Commission délibère sur le fond de l'affaire, et à cet effet elle établit un rapport dans lequel elle examine les faits allégués, les preuves fournies par les parties, et les renseignements obtenus au cours des audiences et observations faites in loco. La Commission peut aussi tenir compte d'autres informations de notoriété publique.
2. Les délibérations de la Commission sont privées et tous les aspects du débat sont confidentiels.
3. Toutes les questions qui doivent être mises aux voix sont formulées en termes précis dans l'une des langues de travail de la Commission. Sur la demande de l'un quelconque des membres, le texte est traduit par le Secrétariat exécutif dans l'une des autres langues officielles de la Commission et est distribué avant le vote.
4. Les comptes rendus des délibérations de la Commission se bornent à mentionner l'objet du débat et de la décision adoptée, ainsi que les votes motivés et les déclarations émises pour qu'il en soit pris acte. Si le rapport ne représente pas, en totalité ou en partie, l'opinion unanime des membres de la Commission, ceux‐ci pourront y ajouter leur opinion séparément, conformément à la procédure établie au paragraphe 4 de l'article 19 du présent Règlement.
Après les délibérations et le vote sur le fond de l'affaire, la Commission procède comme suit:
1. S'il est déterminé qu'il n'y a pas eu de violation dans une affaire donnée, la Commission l'indique dans son rapport sur le fond. Le rapport est acheminé aux parties, est publié et incorporé au Rapport annuel qu'adresse la Commission à l'Assemblée générale de l'OEA..
2. S'il est constaté qu'il y a eu une ou plusieurs violations, la Commission établit un rapport préliminaire comportant les propositions et recommandations qu'elle juge pertinentes et l'achemine à l'État concerné. Dans ce cas, elle fixe un délai dans lequel cet État doit indiquer les mesures qu'il a adoptées pour donner suite aux recommandations. L'État n'est pas habilité à publier le rapport jusqu'à ce que la Commission adopte une décision à ce sujet.
3. La Commission notifie au pétitionnaire l'adoption du rapport et l'acheminement de celui‐ci à l'État. En ce qui concerne les États parties à la Convention américaine qui ont accepté la juridiction contentieuse de la Cour interaméricaine, la Commission donnera l'opportunité au pétitionnaire, lorsqu'elle lui envoie la notification, de présenter, dans un délai d'un mois, sa position concernant le dépôt de l'affaire devant la Cour. Si le pétitionnaire souhaite que l'affaire soit soumise à la Cour, il doit présenter les éléments suivants:
a. la position de la victime ou des membres de sa famille, si cette position est différente de celle des pétitionnaires;
b. les motifs sur lesquels elle se fonde pour déposer l'affaire devant la Cour; et
c. les prétentions en matière de réparations et de frais judiciaires.
1. Si l'État en question a accepté la compétence de la Cour interaméricaine, conformément aux dispositions de l'article 62 de la Convention américaine, et si la Commission juge qu'il n'a pas appliqué les recommandations formulées dans le rapport approuvé conformément aux dispositions de l'article 50 de l'instrument susindiqué, elle soumet l'affaire à la Cour, sauf en cas de décision motivée adoptée à la majorité absolue des membres de la Commission.
2. La Commission cherchera fondamentalement à ce que justice soit faite dans le cas particulier, en se fondant, entre autres, sur les éléments suivants:
a. la position du pétitionnaire;
b. la nature et la gravité de la violation;
c. la nécessité de développer ou d'éclaircir la jurisprudence du système; et
d. l'effet éventuel de la décision sur les ordonnancements juridiques des États membres.
1. La Commission peut considérer, sur la demande de l'État concerné, suspendre le délai prévu à l'article 51.1 de la Convention américaine pour la soumission d'une affaire à la Cour, quand sont réunies les conditions suivantes:
a. l'État a fait preuve de sa volonté et de sa capacité de mettre en œuvre les recommandations contenues dans le rapport sur le fond, en adoptant des mesures concrètes et adéquates orientées vers cette mise en œuvre. À cet effet, la Commission peut prendre en compte l'existence de lois internes qui établissent un mécanisme de mise en œuvre de ses recommandations; et
b. dans sa demande l'État accepte expressément et irrévocablement la suspension du délai établi à l'article 51.1 de la Convention américaine pour le dépôt d'une affaire devant la Cour, et en conséquence, renonce expressément à déposer des exceptions préliminaires concernant la conformité avec le délai ci‐dessus mentionné dans l'éventualité où l'affaire serait présentée devant la Cour.
2. Pour l'établissement des délais de suspension, la Commission peut tenir compte
des facteurs suivants:
a. la complexité de l'affaire et des mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations de la Commission, en particulier lorsque celles‐ci signifient l'implication de différentes sections du pouvoir public, ou la coordination entre les gouvernements centraux et régionaux, entre autres;
b. les mesures adoptées par l'État afin de donner suite aux recommandations préalablement à la demande de prorogation du délai, et
c. la position du pétitionnaire.
1. Si dans le délai de trois mois à partir de la transmission du rapport préliminaire à l'État concerné, l'affaire n'a pas fait l'objet d'un règlement ou, en ce qui concerne les États qui ont accepté la compétence de la Cour interaméricaine, n'a pas été soumise à la décision de celle‐ci par la Commission ou par l'État lui‐même, la Commission peut émettre, à la majorité absolue des voix, un rapport définitif contenant son avis ainsi que ses conclusions finales et ses recommandations.
2. Le rapport définitif est transmis aux parties, qui présentent, dans le délai fixé par la Commission, les informations sur les suites données aux recommandations.
3. La Commission évalue les suites données à ses recommandations en se fondant sur les informations disponibles, et adopte une décision, à la majorité absolue des voix de ses membres, sur la publication du rapport définitif. La Commission décide, également si ce rapport sera incorporé au Rapport annuel qu'elle adresse à l'Assemblée générale de l'OEA ou s'il sera publié par tout autre moyen qu'elle considère approprié.
1. Dès publication d'un rapport sur un règlement à l'amiable ou d'un rapport sur le fond dans lequel elle a formulé des recommandations, la Commission peut prendre les mesures de suivi qu'elle juge opportunes, par exemple demander des informations aux parties et tenir des audiences, afin de vérifier que les suites pertinentes ont été données aux accords de règlement à l'amiable ainsi qu'aux recommandations.
2. La Commission fait rapport par les moyens qu'elle juge pertinents sur les progrès accomplis dans l'application de ces accords et recommandations.
Les originaux des rapports signés par les membres de la Commission qui ont participé à leur adoption sont déposés dans les archives de la Commission. Les rapports acheminés aux parties sont certifiés conformes par le Secrétariat exécutif.
1. La communication présentée par un État partie à la Convention américaine relative aux droits de l'homme, qui a accepté la compétence de la Commission pour recevoir et examiner ces communications soumises contre d'autres États parties, est acheminée à l'État partie mentionné, que celui‐ci ait accepté ou non la compétence de la Commission. S'il ne l'a pas acceptée, la communication est acheminée aux effets de l'exercice par cet État de l'option
qui lui est offerte, en vertu de l'article 45, paragraphe 3 de la Convention, de reconnaître cette compétence dans l'affaire spécifique qui fait l'objet de la communication.
2. Dès que l'État concerné accepte la compétence de la Commission pour connaître de la communication de l'autre État partie, le traitement approprié de l'affaire est régi par les dispositions du présent Chapitre II, dans la mesure où elles sont applicables.
La Commission reçoit et examine les pétitions qui contiennent une dénonciation portant sur des violations présumées des droits humains reconnus dans la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme au regard des États membres de l'Organisation qui ne sont pas parties à la Convention américaine relative aux droits de l'homme.
La procédure applicable aux pétitions concernant des États membres de l'OEA qui ne sont pas parties à la Convention américaine est tracée dans les Dispositions générales visées aux articles 28 à 44 et 47 à 49, Titre II, Chapitre I du présent Règlement.
Les visites in loco sont effectuées, dans chaque cas, par une Commission spéciale désignée à cet effet. La détermination du nombre des membres de la Commission spéciale et la désignation de son Président incombent à la Commission. En cas d'extrême urgence, ces décisions peuvent être adoptées par le Président, ad referendum de la Commission.
Tout membre de la Commission qui est ressortissant de l'État dans lequel doit avoir lieu une visite in loco ou domicilié sur le territoire de cet État ne peut pas y participer.
La Commission spéciale organise son plan de travail. À cet effet, elle peut confier à ses membres toute activité liée à sa mission. Elle peut désigner, en consultation avec le Secrétaire exécutif, des fonctionnaires du Secrétariat exécutif ou le personnel nécessaire.
L'État qui invite la Commission interaméricaine des droits de l'homme à faire une visite in loco, ou qui donne son consentement à cet effet, accorde à la Commission spéciale tout le concours nécessaire pour mener à bien sa mission et, en particulier, s'engage à ne pas prendre des mesures de représailles d'aucune sorte contre les personnes ou entités qui auront coopéré avec elle en lui apportant des renseignements ou des témoignages.
Sans préjudice des dispositions de l'article précédent, les visites in loco que décide d'effectuer la Commission interaméricaine se réalisent selon les règles suivantes:
a. la Commission spéciale ou n'importe lequel de ses membres peut avoir des entretiens, librement et en privé, avec des personnes, groupes, entités ou institutions;
b. l'État doit accorder les garanties nécessaires à quiconque fournit à la Commission spéciale des informations, des témoignages ou des preuves de tout type;
c. les membres de la Commission spéciale doivent pouvoir se déplacer librement à travers le territoire du pays, et à cet effet l'État fournira tout concours nécessaire, y compris la documentation requise;
d. l'État doit assurer la disponibilité des moyens de transport local;
e. les membres de la Commission spéciale doivent avoir accès aux prisons et à tous les autres lieux de détention et d'interrogation et doivent pouvoir tenir des entretiens en privé avec les personnes en réclusion ou détenues;
f. l'État doit fournir à la Commission spéciale tout document lié à l'observation de la situation des droits humains qu'elle jugera nécessaires à l'élaboration de son rapport;
g. la Commission spéciale doit pouvoir utiliser tous les moyens appropriés pour filmer, photographier, recueillir des renseignements, étayer sa visite par des pièces justificatives, enregistrer ou reproduire les informations qu'elle jugera utiles;
h. l'État doit adopter les mesures de sécurité adéquates pour assurer la protection de la Commission spéciale;
i. l'État doit assurer la disponibilité de l'hébergement approprié pour les membres de la Commission spéciale;
j. les mêmes garanties et concours assurés en vertu du présent article aux membres de la Commission spéciale doivent être étendus au personnel du Secrétariat exécutif; et
k. les frais encourus par la Commission spéciale, chacun de ses membres et le personnel du Secrétariat exécutif doivent être pris en charge par l'OEA, conformément aux dispositions pertinentes.
La Commission adresse un rapport annuel à l'Assemblée générale de l'OEA. De plus, elle élabore les études et rapports qu'elle juge nécessaires à l'exercice de ses attributions, et les publie de la façon dont elle l'estime opportune. Dès approbation de leur publication, la Commission les achemine par l'intermédiaire du Secrétariat général aux États membres de l'OEA et à ses organes pertinents.
1. Le Rapport annuel de la Commission adressé à l'Assemblée générale de l'Organisation comprendra deux volumes:
2. Le premier volume inclura ce qui suit:
a. Une introduction faisant état des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs mentionnés dans la Déclaration américaine, la Convention américaine, ainsi que les autres instruments interaméricains en matière de droits humains, ainsi que de l'état de ratification de ces derniers; un exposé de l'origine, des bases juridiques, de la structure et des finalités de la Commission ; et des mandats conférés à la Commission par les instruments interaméricains en matière de droits humains, par l'Assemblée générale de l'Organisation et par d'autres organes compétents.
b. Au Chapitre I,
i. une liste des périodes de sessions tenues pendant la période couverte par le rapport, et d'autres activités menées par la Commission pour l'accomplissement de ses buts, objectifs et mandats; et
ii. un résumé des activités menées par la Commission avec la Cour, d'autres organes de l'OEA, et avec des organismes régionaux ou mondiaux à vocation analogue, ainsi que les résultats obtenus.
c. Au Chapitre II, un exposé du système de pétitions et affaires avec une mise en évidence:
i. des informations sur les pétitions en instruction initiale;
ii. des pétitions déclarées recevables et irrecevables, et les rapports
respectifs;
iii. des rapports sur le fond qui ont été produits;
iv. des règlements à l'amiable homologués;
v. des rapports de mise aux archives adoptés;
vi. des mesures conservatoires octroyées; et
vii. de l'état de la mise en œuvre des recommandations dans des affaires
individuelles.
d. Au Chapitre III, un exposé des activités des Bureaux des rapporteurs, rapporteurs spéciaux et Unités thématiques, y compris une référence à chacun des rapports produits par ceux‐ci, ainsi que d'autres activités de promotion.
e. Au Chapitre IV,
i. à la section "A", un panorama annuel sur la situation des droits humains dans le continent découlant des travaux de suivi de la Commission, qui souligne les principales tendances, les principaux problèmes, défis, progrès et bonnes pratiques en ce qui a trait aux droits civils et politiques, et aux droits économiques, sociaux et culturels; et
ii. à la section "B", les Rapports spéciaux que la Commission estime nécessaires sur l'état des droits de la personne dans les États membres conformément aux critères, la méthodologie et la procédure visés dans les paragraphes qui suivent.
f. Au Chapitre V, des rapports de suivi dans lesquels seront rapportés les progrès accomplis et les difficultés rencontrés pour le respect effectif des droits humains;
g. Au Chapitre VI, un recensement des activités de développement institutionnel, y compris des informations sur les ressources financières et l'exécution du budget de la Commission.
3. Dans le deuxième volume de son Rapport annuel, la Commission inclura les rapports de pays, les rapports thématiques ou régionaux, produits ou publiés au cours de l'année, y compris ceux des Bureaux des rapporteurs, rapporteurs spéciaux, et Unités thématiques.
4. La Commission appliquera les règles fixées aux paragraphes 5 à 9 du présent article pour la préparation des Chapitres IV et V de son Rapport annuel dans l'exercice de son mandat de promouvoir et de protéger les droits de la personne, et en particulier, de son devoir d'informer les États membres de l'OEA au sujet de la situation des droits humains qui pourrait requérir une réponse des organes politiques et l'attention prioritaire de la Commission.
5. La Commission utilisera des informations fiables et convaincantes obtenues des sources suivantes:
a. des actes officiels de l'État, à tous les niveaux, et dans n'importe laquelle de ses branches, y compris les amendements constitutionnels, la législation, les décrets, les décisions judiciaires, les déclarations de politique, les communications officielles adressées à la Commission et à d'autres organes à vocation de droits de la personne, ainsi que toute autre déclaration ou action attribuable à l'État;
b. les informations disponibles dans les affaires, les pétitions et les mesures conservatoires et provisoires dans le Système interaméricain, ainsi que les informations sur l'exécution par l'État des recommandations de la Commission et des décisions de la Cour interaméricaine;
c. les informations obtenues lors des visites in loco de la Commission
interaméricaine, ses rapporteurs et fonctionnaires;
d. les informations recueillies dans le cadre d'audiences publiques tenues par la Commission interaméricaine au cours de ses sessions;
e. les conclusions d'autres organes internationaux des droits humains, y compris les organes de traités, les rapporteurs, les groupes de travail, le Conseil des droits de l'homme ainsi que d'autres organes et organismes spécialisés des Nations Unies;
f. les rapports sur les droits humains publiés par des gouvernements et des organes régionaux;
g. les rapports des organisations de la société civile et les informations présentées par celles‐ci et par des particuliers, et
h. les informations publiques largement diffusées dans les médias.
6. Les critères relatifs à l'inclusion d'un État membre dans le Chapitre IV.B du Rapport annuel sont les suivants:
a. Une grave atteinte aux éléments fondamentaux et aux institutions de la démocratie représentative tel que stipulé dans la Charte démocratique interaméricaine qui sont des moyens essentiels pour la réalisation des droits humains, notamment:
i. s'il y a eu accès discriminatoire ou exercice abusif du pouvoir qui mine ou contrarie l'État de droit, notamment l'infraction systématique à l'indépendance du pouvoir judiciaire ou l'absence de subordination des institutions de l'État à l'autorité civile légalement constituée;
ii. s'il y a eu une altération de l'ordre constitutionnel qui porte gravement atteinte à l'ordre démocratique, ou
iii. lorsqu'un gouvernement démocratiquement constitué est renversé par la force ou le gouvernement en place est arrivé au pouvoir par des moyens autres que des élections libres, justes et fondées sur le suffrage universel et secret, conformément aux normes acceptées internationalement et aux principes reconnus dans la Charte démocratique interaméricaine.
b. La suspension illégitime, totale ou partielle, du libre exercice des droits garantis par la Déclaration américaine ou la Convention américaine en raison de l'imposition de mesures exceptionnelles telles que la proclamation d'un état d'urgence, d'un état de siège, la suspension des garanties constitutionnelles, ou l'adoption de mesures exceptionnelles de sécurité.
c. La commission, par un État, de violations massives, graves et systématiques des droits humains garantis dans la Déclaration américaine, la Convention américaine et les autres instruments des droits humains applicables.
d. L'existence d'autres situations structurelles qui portent sérieusement et gravement atteinte à la jouissance et à l'exercice des droits fondamentaux consacrés dans la Déclaration américaine, la Convention américaine et les autres instruments des droits humains applicables. Entre autres facteurs à pondérer, il faut tenir compte des suivants:
i. graves crises institutionnelles qui portent atteinte à la jouissance des droits humains;
ii. non‐respect systématique par l'État de son obligation de combattre l'impunité, attribuable à une absence manifeste de volonté;
iii. omissions graves dans l'adoption de dispositions nécessaires pour rendre effectifs les droits fondamentaux, ou pour l'exécution des décisions de la Commission et de la Cour interaméricaine, et
iv. violations systématiques des droits humains attribuables à l'État dans le cadre d'un conflit armé interne.
7. La décision relative aux pays spécifiques à inclure dans le Chapitre IV.B est adoptée par la Commission chaque année par suite de la réunion d'un quorum spécial prévu à l'article 18 du présent Règlement. L'inclusion d'un État dans ce chapitre pendant une année donnée ne préjuge pas de son inclusion dans le rapport l'année suivante. Lorsque la Commission reçoit de l'État concerné des informations conduisant à la conclusion que les conditions ayant motivé son inclusion n'existent plus, il n'y sera pas inclus, sauf si nouvelles raisons le dictent.
8. Lorsqu'un État inclus dans le Chapitre IV.B du Rapport annuel a été l'objet d'une visite in loco, il ne sera pas inclus dans ce chapitre du Rapport annuel correspondant à l'année de cette visite. Le suivi de la situation des droits humains pour l'année en question sera effectuée par le biais du rapport de pays préparé sur la base de la visite in loco. Une fois le rapport de pays publié, la Commission assurera le suivi de l'exécution des recommandations respectives par l'entremise du Chapitre V de son Rapport annuel. Par la suite, la Commission décidera, en conformité avec le présent Règlement, si le suivi de la situation des droits humains dans le pays en question doit être inclus dans l'un quelconque des chapitres mentionnés du Rapport annuel.
9. Par le biais du Chapitre V de son Rapport annuel, la Commission assurera le suivi des mesures adoptées pour exécuter les recommandations formulées dans les rapports de pays ou les rapports thématiques, ou dans les rapports publiés antérieurement dans le Chapitre IV.B.
10. Préalablement à la publication des Chapitres IV.B et V du Rapport annuel, la Commission transmettra une copie préliminaire à l'État concerné. Celui‐ci peut envoyer une réponse à la Commission dans un délai maximal d'un mois à partir de la date de transmission du rapport; cette réponse sera disponible à travers un lien électronique sur le site Web de la Commission, sauf indication contraire de l'État concerné.
11. La Commission inclut dans son Rapport annuel toute autre information, observation ou recommandation qu'elle juge pertinente de soumettre à l'Assemblée générale.
L'élaboration d'un rapport général ou spécial sur la situation des droits humains dans un État donné est régie par les normes suivantes:
a. dès que le projet de rapport a été approuvé par la Commission, il est acheminé au Gouvernement de l'État en question, pour que celui‐ci formule les observations qu'il juge pertinentes;
b. la Commission indique à cet État le délai de présentation de ses observations;
c. lorsqu'elle aura reçu les observations de l'État en cause, la Commission les étudie et à la lumière de cet examen elle peut confirmer son rapport dans toute sa teneur ou le modifier, et décider des modalités de sa publication;
d. si à l'expiration du délai fixé, l'État n'a formulé aucune observation, la Commission publie le rapport de la manière qu'elle juge appropriée;
e. après avoir approuvé la publication du rapport, la Commission l'achemine, par l'intermédiaire du Secrétariat général, aux États membres et à l'Assemblée générale de l'OEA.
La Commission peut tenir des audiences de sa propre initiative ou sur demande d'une partie intéressée. La décision de convoquer les audiences est adoptée par le Président de la Commission, sur proposition du Secrétaire exécutif.
Les audiences peuvent avoir pour objet de recevoir des informations des parties concernant une pétition, une affaire en cours devant la Commission, le suivi des recommandations ou des mesures conservatoires, ou des informations de caractère général ou particulier se rapportant aux droits humains dans un ou plusieurs État(s) membre(s) de l'OEA.
L'État en question doit accorder les garanties pertinentes à toutes les personnes qui participent à une audience ou qui pendant que celle‐ci se déroule, fournissent à la Commission des informations, déposent devant elle ou lui apportent des preuves d'une nature quelconque. Cet État ne peut entamer des procédures contre les témoins ou les experts, ni exercer de représailles contre eux ou les membres de leur famille, au motif de leurs déclarations ou avis émis devant la Commission.
1. Les audiences sur des pétitions ou des affaires ont pour objet de recevoir des exposés oraux et écrits des parties sur des faits nouveaux et des informations qui viennent s'ajouter à celles qui ont été communiquées pendant la procédure. Les informations peuvent se rapporter à l'une des questions suivantes: recevabilité; démarrage ou déroulement de la procédure de règlement à l'amiable; vérification des faits; fond de l'affaire; suivi des recommandations; ou toute autre question concernant l'examen de la pétition ou de l'affaire.
2. Les demandes d'audience doivent être présentées par écrit au moins 50 jours avant l'ouverture de la session pertinente de la Commission. L'objet de l'audience et l'identité des participants doivent y être indiqués.
3. Si elle accepte la demande d'audience, ou décide de tenir une audience de sa propre initiative, la Commission doit convoquer les deux parties. Si une partie à laquelle la Commission a notifié ne comparaît pas, celle‐ci poursuit l'audience. La Commission doit adopter les mesures nécessaires pour préserver l'identité des experts et témoins, si elle estime que ceux‐ci ont besoin d'une telle protection.
4. Le Secrétariat exécutif informe les parties de la date, du lieu et de l'heure de l'audience, au moins un mois avant la date de l'audience. Cependant, dans des circonstances exceptionnelles, ce délai peut être moins long.
1. Pendant l'audience, les parties peuvent présenter tout document, témoignage, rapport d'expert ou élément de preuve. Sur demande d'une partie ou d'office, la Commission peut recevoir le témoignage de témoins ou d'experts.
2. En ce qui concerne les preuves littérales administrées pendant l'audience, la Commission accorde aux parties un délai approximatif pour la présentation de leurs observations.
3. La partie qui propose des témoins ou des experts pour une audience doit l'indiquer dans sa demande. À cet effet, elle doit identifier le témoin ou l'expert et exposer l'objet du témoignage ou de l'expertise.
4. En prenant une décision relative à la demande d'audience, la Commission doit aussi déterminer si elle doit recevoir la preuve testimoniale ou d'expert proposée.
5. La proposition de témoignages ou d'expertises par l'une des parties sera notifiée par la Commission à l'autre partie.
6. Dans des circonstances extraordinaires, et à sa discrétion, la Commission peut, afin de sauvegarder la preuve, recevoir des témoignages au cours des audiences sans que les dispositions du paragraphe précédent soient applicables. En pareils cas, elle prend les mesures nécessaires pour assurer aux parties les mêmes garanties procédurales dans l'affaire soumise à son examen.
7. La Commission écoute un témoin à la fois, et les autres restent en dehors de la salle. Les témoins ne peuvent pas lire les pièces qu'ils ont déposées devant la Commission.
8. Avant leur intervention, les témoins et experts doivent donner leur identité et prêter serment ou s'engager solennellement à dire la vérité. Sur demande expresse de l'intéressé, la Commission peut ne pas révéler l'identité du témoin ou de l'expert, le cas échéant, pour les protéger ou protéger d'autres personnes.
1. Les personnes souhaitant présenter à la Commission des témoignages ou des informations sur la situation des droits humains dans un ou plusieurs États, ou sur des questions d'intérêt général, doivent demander par écrit une audience au Secrétariat exécutif, au moins 50 jours avant l'ouverture de la session pertinente de la Commission.
2. Le demandeur doit indiquer l'objet de la comparution, une synthèse des sujets qui seront exposés, la durée approximative qui à son avis sera nécessaire à cet effet, et l'identité des participants.
3. Si la Commission acquiesce à une demande d'audience sur la situation des droits humains dans un État, elle doit convoquer l'État concerné, à moins qu'elle ne décide de tenir une audience privée conformément à l'article 68.
4. Si la Commission le considère approprié, elle peut demander la participation d'autres parties intéressées à une audience sur la situation des droits humains dans un ou plusieurs États, ou sur une question d'intérêt général.
5. Le Secrétariat exécutif informe les parties de la date, le lieu et l'heure de l'audience, au moins un mois avant qu'elle n'ait lieu. Cependant, dans des circonstances exceptionnelles, ce délai peut être réduit.
Le Président de la Commission peut constituer des groupes de travail pour assurer le déroulement du programme d'audiences.
Les audiences sont publiques. Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, la Commission, de sa propre initiative ou sur la demande d'une partie intéressée, peut tenir des audiences privées et décide qui pourra y assister. Cette décision revient exclusivement à la Commission, qui doit en informer les parties avant le début de l'audience, oralement ou par écrit. Même dans ces cas, les audiences font l'objet d'un compte rendu conformément aux dispositions de l'article 70 du présent Règlement.
La partie qui propose la production de preuves dans une audience finance la totalité des dépenses que celle‐ci occasionne.
1. Chaque audience fait l'objet d'un compte rendu, dans lequel sont notés le jour et l'heure de l'audience, les noms des participants, les décisions adoptées et les engagements contractés par les parties. Les documents présentés par les parties pendant l'audience sont joints en annexes au compte rendu.
2. Les comptes rendus des audiences sont des documents internes de travail de la Commission. Si une partie en fait la demande, la Commission lui en donnera une copie sauf si elle juge que son contenu peut constituer un risque quelconque pour les personnes.
3. La Commission enregistre les témoignages et peut les mettre à la disposition des parties qui en font la demande.
1. La Commission confie à un ou plusieurs de ses membres, de même qu'à son
Secrétaire exécutif, le soin de la représenter, en qualité de délégués, dans le cadre de toute question traitée devant la Cour interaméricaine des Droits de l'Homme. Cette délégation durera tant et aussi longtemps que le délégué conservera son statut de Commissaire ou de Secrétaire exécutif, sans que cela n'empêche la Commission de décider de prolonger la durée de la délégation lors de circonstances exceptionnelles.
2. Au moment de la désignation d'un ou plusieurs délégué(s), la Commission lui
(leur) donne les instructions nécessaires afin d'orienter ses (leurs) interventions devant la Cour.
3. Lorsqu'elle désigne plus d'un délégué, la Commission attribue à l'un d'eux la responsabilité de trancher toute question qui n'est pas envisagée dans les instructions ou les doutes exprimés par un délégué.
4. Les délégués peuvent être conseillés par toute personne désignée par la
Commission pour remplir cette fonction. Dans l'exercice de leurs fonctions, les conseillers se conforment aux instructions des délégués.
1. La Commission pourra demander à la Cour la comparution d'experts.
2. La présentation desdits experts est soumise aux dispositions du Règlement de la Cour.
Si la Commission décide de soumettre une affaire à la Cour, le Secrétaire exécutif notifie immédiatement cette décision à l'État, au pétitionnaire et à la victime. Avec cette communication, la Commission transmet au pétitionnaire tous les éléments nécessaires à l'établissement et à la présentation de la demande.
1. Lorsque, conformément aux dispositions de l'article 61 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme et à l'article 45 du présent Règlement, la Commission décide de porter une affaire devant la Cour interaméricaine, elle soumet, par l'entremise de son Secrétariat, une copie du rapport adopté selon l'article 50 de la Convention américaine, accompagné d'une copie du dossier de la Commission à l'exclusion des documents de travail interne, ainsi que tout autre document jugé utile pour l'analyse de l'affaire.
2. La Commission soumet également une note de renvoi de l'affaire à la Cour, qui peut inclure:
a. les données disponibles sur la partie lésée ou son/sa représentant/e, en indiquant si les parties ont demandé à ce que leur identité soit retenue;
b. une appréciation du degré de conformité aves les recommandations émises dans
le rapport sur le fond;
c. les motifs pour le renvoi de l'affaire devant la Cour;
d. les noms de ses délégués; et
e. toute autre information jugée utile pour l'analyse de l'affaire.
2. Une fois l'affaire soumise à la juridiction de la Cour, la Commission rendra public le rapport approuvé conformément à l'article 50 de la Convention américaine et la note de renvoi de l'affaire à la Cour.
La Commission remet à la Cour, sur demande de cette dernière, toute autre pétition, toute autre preuve, tout autre document ou toute autre information concernant l'affaire, à l'exception des documents se rapportant à la tentative infructueuse de règlement à l'amiable. La transmission des documents est subordonnée, dans chaque cas, à la décision de la Commission, laquelle devra exclure le nom et l'identité du pétitionnaire si celui‐ci ne donne pas l'autorisation de les révéler.
1. La Commission peut demander à la Cour des mesures provisoires dans les cas d'extrême gravité et urgence quand cela s'avère nécessaire pour éviter que des dommages irréparables soient infligés aux personnes. En prenant cette décision, la Commission prendra en compte la position des bénéficiaires ou de leurs représentants.
2. La Commission prendra en considération les critères suivants pour présenter la demande de mesures provisoires:
a. Lorsque l'État concerné n'a pas mis en œuvre les mesures conservatoires octroyées par la Commission;
b. lorsque les mesures conservatoires n'ont pas été efficaces;
c. lorsqu'il existe une mesure conservatoire liée à une affaire soumise à la
juridiction de la Cour;
d. lorsque la Commission l'estime pertinent pour accroitre l'effet des mesures demandées, auquel cas elle justifiera ses motifs.
Tous les délais indiqués dans le présent Règlement –exprimés en nombre de jours– sont calculés comme jours civiles.
Toute difficulté posée par l'interprétation du présent Règlement doit être tranchée à la majorité absolue des membres de la Commission.
Le présent Règlement sera modifié, par suite d'une consultation publique, sur décision de la majorité absolue des membres de la Commission.
Le présent Règlement, dont les textes en espagnol et anglais font également loi, entrera en vigueur le 31 décembre 2009.
1 L'article 11 a été et modifié par la Commission interaméricaine des droits de l'homme le 2 septembre 2011.
2 Article 25 modifié par la Commission interaméricaine lors de sa 147e période ordinaire de sessions, tenue du 8 au 22 mars 2013.
3 Article 28 modifié par la Commission interaméricaine lors de sa 147e période ordinaire de sessions, tenue du 8 au 22 mars 2013.
4 Article 29 modifié par la Commission interaméricaine lors de sa 147e période ordinaire de sessions, tenue du 8 au 22 mars 2013.
5 Article 30 modifié par la Commission interaméricaine lors de sa 147e période ordinaire de sessions, tenue du 8 au 22 mars 2013.
6 Article 36 modifié par la Commission interaméricaine lors de sa 147e période ordinaire de sessions, tenue du 8 au 22 mars 2013.
7 Article 37 modifié par la Commission interaméricaine lors de sa 147e période ordinaire de sessions, tenue du 8 au 22 mars 2013.
8 Article 42 modifié par la Commission interaméricaine lors de sa 147e période ordinaire de sessions, tenue du 8 au 22 mars 2013.
9 Article 44 modifié par la Commission interaméricaine lors de sa 147e période ordinaire de sessions, tenue du 8 au 22 mars 2013.
10 Article 46 modifié par la Commission interaméricaine lors de sa 147e période ordinaire de sessions, tenue du 8 au 22 mars 2013.
11 Article 59 modifié par la Commission interaméricaine lors de sa 147e période ordinaire de sessions, tenue du 8 au 22 mars 2013.
12 Article 72 modifié par la Commission interaméricaine lors de sa 147e période ordinaire de sessions, tenue du 8 au 22 mars 2013.
13 Article 76 amendé par la Commission interaméricaine lors de sa 147e période ordinaire de sessions, tenue du 8 au 22 mars 2013.
14 Article 79 modifié par la Commission interaméricaine lors de sa 147e période ordinaire de sessions, tenue du 8 au 22 mars 2013.