Bureau de Presse à la CIDH
Washington, D.C.- La Commission interaméricaine (CIDH) et le Bureau du Rapporteur Spécial sur les droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux (REDESCA) appellent les États des Amériques et des Caraïbes à garantir le droit à la sécurité sociale, et en particulier le droit à une pension, par le biais de systèmes de retraite durables et prévisibles. Les réformes des modèles de gestion des pensions, l'apport de fonds de pension et les ajustements du montant des pensions devraient viser à garantir une vieillesse digne, basée sur des prestations permettant des conditions de vie adéquates.
En ce qui concerne les modèles de gestion des pensions, certains États ont eu recours à la nationalisation totale des fonds de pension privés, tandis que d'autres ont instauré des contributions obligatoires aux systèmes de pension nationaux pour les financer. À cet égard, toute modification du modèle de gestion des pensions doit garantir la transparence et la bonne gestion financière et administrative des fonds et la désignation d'une autorité responsable. L'État doit réglementer et superviser la gestion des fonds lorsqu'ils sont gérés par des acteurs privés.
Il est également à noter que, dans certains États, l'utilisation de fonds de pension gérés par des entités privées est autorisée avant l'âge de la retraite. À cet égard, l'autorisation de disposer des fonds de pension avant l'âge de la retraite peut engendrer des imprévus qui compromettent le patrimoine des personnes âgées, les obligeant à vendre leurs biens ou à chercher du travail, à un stade vulnérable de la vie, comme l'a souligné la Cour IDH. Par conséquent, la réglementation de l'État sur les administrateurs de pensions privées doit garantir que les fonds sont gérés d'une manière qui permette aux personnes de disposer de ressources suffisantes pour jouir d'une vieillesse digne.
La CIDH observe également des discussions sur la destination légale des fonds de pension qui ne sont pas réclamés par leurs détenteurs. À cet égard, elle souligne que les fonds de pension font partie du patrimoine d'une personne et sont protégés par le droit de propriété, de sorte que toute affectation de fonds non réclamés doit être compatible avec les règles de restriction du droit de propriété établies dans la Convention américaine. Conformément à ce qui précède, la réglementation des organismes privés de gestion des fonds de retraite doit garantir l'exercice du droit de propriété des personnes âgées, comme la libre disposition de leurs actifs, et empêcher l'abus et l'aliénation illégale de leurs biens.
D'autre part, de nouvelles formules ont été adoptées dans la région pour ajuster périodiquement le montant des pensions dans des contextes de forte inflation. Selon l'Organisation internationale du Travail (OIT), le revenu de base des personnes âgées est une garantie de protection sociale et l'actualisation des pensions doit assurer l'adéquation de leurs revenus. La Cour interaméricaine a établi que les prestations doivent être d'un montant et d'une durée suffisants pour permettre aux retraités de jouir de conditions de vie adéquates et d'un accès suffisant aux soins de santé, sans discrimination.
Dans son rapport sur les droits humains des personnes âgées et les systèmes nationaux de protection dans les Amériques, la CIDH a souligné de manière positive que, dans plusieurs pays des Amériques, il existe des programmes de soutien aux personnes âgées pour un accès simple et un accompagnement juridique en matière de pension. L'OIT souligne que l'un des principes des systèmes de pension est de garantir la participation et la consultation des parties prenantes dans les politiques de sécurité sociale. Par conséquent, la CIDH et le REDESCA appellent les États à associer les personnes âgées aux processus de réforme des retraites.
La Commission et le REDESCA rappellent que la Convention interaméricaine sur la protection des droits fondamentaux des personnes âgées prévoit que les États adoptent toutes les mesures nécessaires afin de garantir aux personnes âgées la jouissance effective du droit à la vie et du droit à vivre leur vieillesse dans la dignité, jusqu'à la fin de leur vie, dans des conditions d'égalité avec d'autres secteurs de la population.
En ce sens, la Convention précitée consacre, dans son article 17, la sécurité sociale comme un droit qui protège les personnes âgées afin qu'elles puissent mener une vie digne. Ce droit est également couvert par la Déclaration américaine (article XVI), la Charte de l'OEA (articles 45 et 46), la Convention américaine (article 26), le Protocole de San Salvador (article 9), comme l'indique le REDESCA dans le compendium sur les droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux.
Les États doivent garantir que les modifications apportées à leurs systèmes de pension visent à assurer une vieillesse digne grâce à des fonds prévisibles et suffisants, gérés administrativement et financièrement de manière transparente, avec une viabilité fiscale, économique et financière, comme le prévoient les instruments internationaux. Dans ce cadre, les États doivent progresser aussi rapidement et efficacement que possible vers la pleine réalisation du droit à la pension pour les personnes âgées et, par conséquent, ne pas adopter de mesures régressives en ce qui concerne sa réalisation. La CIDH réaffirme que le droit à la pension doit être garanti non seulement par des systèmes contributifs, mais aussi par des régimes non contributifs conçus pour les personnes qui travaillent et qui ne cotisent pas ou qui prodiguent des soins à leur famille.
La CIDH est un organe principal et autonome de l'Organisation des États Américains (OEA) dont le mandat émane de la Charte de l'OEA et de la Convention américaine relative aux droits de l'homme. La Commission interaméricaine a pour mandat de promouvoir le respect et la défense des droits de l'homme et de servir, dans ce domaine, d'organe consultatif de l'OEA. La CIDH est composée de sept membres indépendants, élus à titre personnel par l'Assemblée générale de l'OEA et qui ne représentent pas leurs pays d'origine ou de résidence.
No. 133/24
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