La CIDH octroie des mesures conservatoires à neuf personnes privées de liberté au Nicaragua

mardi 18 juin 2024

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Washington, D.C.- Le 17 juin 2024, la Commission interaméricaine des doits de l'homme a adopté la Résolution 39/2024, par laquelle elle a accordé des mesures conservatoires en faveur de neuf personnes privées de liberté au Nicaragua, après avoir considéré qu'elles se trouvent dans une situation grave et urgente, étant donné que ses droits à la vie et à l'intégrité personnelle risquent de subir des dommages irréparables.

La partie requérante a affirmé que les bénéficiaires sont confrontés à des violences commises par des agents pénitentiaires et qu'ils sont détenus dans des conditions insalubres et inadéquates. Elle affirme qu'ils n'ont pas accès à des soins médicaux adéquats, ce qui aggrave les maladies chroniques, qu'ils sont constamment privés de sommeil et qu'ils subissent des tortures psychologiques. Ils sont également vulnérables sur le plan juridique en raison du manque de communication avec l'environnement extérieur et de l'absence d'une défense juridique efficace. Pour sa part, l'État n'a pas soumis de réponse à la CIDH.

Après avoir analysé les informations présentées par la partie requérante, la Commission a évalué les aspects de risque présentés, reconnaissant des conditions de détention insalubres, la privation de sommeil et l'absence de soins médicaux adéquats, entraînant un risque de dommage irréparable aux droits des bénéficiaires, en particulier, à la vie, à l'intégrité personnelle et à la santé. L'absence de réponse de l'État du Nicaragua a empêché l'évaluation de toute mesure d'atténuation.

Outre le contexte de répression systématique dans le pays, la Commission considère que la présente affaire remplit prima facie les conditions de gravité, d'urgence et d'irréparabilité énoncées à l'article 25 de son Règlement. Par conséquent, la Commission demande au Nicaragua :

  1. d'adopter les mesures nécessaires afin de protéger les droits à la vie, à l'intégrité de la personne et à la santé des bénéficiaires. En particulier, fournir des informations officielles sur la situation actuelle de ces personnes pendant qu'elles sont sous la garde de l'État ;
  2. d'adopter les mesures nécessaires pour garantir que les conditions de détention des bénéficiaires sont compatibles avec les normes internationales applicables en la matière, notamment : i. garantir que ces personnes ne sont pas soumises à la violence, à des menaces, intimidations et agressions à l'intérieur du centre pénitentiaire ; ii. prendre les mesures nécessaires en réponse aux allégations de torture présentées dans la requête ; iii. garantir l'accès à des soins médicaux adéquats et spécialisés, y compris des traitements et des médicaments, et effectuer immédiatement une évaluation médicale intégrale de son état de santé ; iv. fournir un accès immédiat à une nourriture et une eau adéquates ; et v. évaluer la possibilité d'accorder des mesures alternatives à la privation de liberté, compte tenu de l'impossibilité de protéger leurs droits dans les conditions actuelles de détention ;
  3. de convenir des mesures à mettre en œuvre avec les bénéficiaires et leurs représentants ; et
  4. de rendre compte des actions entreprises pour enquêter sur les faits allégués qui ont donné lieu à l'octroi de la présente résolution afin d'éviter qu'ils ne se reproduisent, en particulier en ce qui concerne les allégations de torture présentées par les requérants.

L'octroi de la mesure conservatoire et son adoption par l'État ne préjugent pas d'une éventuelle pétition devant le Système interaméricain alléguant des violations des droits protégés par les instruments applicables.

La CIDH est un organe principal et autonome de l'Organisation des États Américains (OEA) dont le mandat émane de la Charte de l'OEA et de la Convention américaine relative aux droits de l'homme. La Commission interaméricaine a pour mandat de promouvoir le respect et la défense des droits de l'homme et de servir, dans ce domaine, d'organe consultatif de l'OEA. La CIDH est composée de sept membres indépendants, élus à titre personnel par l'Assemblée générale de l'OEA et qui ne représentent pas leurs pays d'origine ou de résidence.

No. 142/24

6:25 PM