La CIDH saisit la Cour IDH de l'affaire de l'Argentine pour des violations du droit à la protection judiciaire de 12 victimes

25 septembre 2024

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Washington, D.C. - La Commission interaméricaine des droits de l'homme (CIDH) a présenté l'affaire 12.926 de l'Argentine devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme (Cour IDH) le 12 juillet 2024 pour violations du droit d'interjeter appel d'un jugement et à la protection judiciaire au détriment de douze victimes.

Les personnes concernées ont été jugées et condamnées à diverses peines de prison dans le cadre de poursuites pénales régies par le code de procédure pénale de l'Argentine. Tous les appels interjetés devant la Chambre nationale de cassation pénale ont été rejetés. Un recours extraordinaire fédéral a également été demandé devant la Cour suprême de la nation, mais n'a pas été accordé. Toutes les peines ont été prononcées avant l'arrêt « Casal » de la Cour suprême (2005), qui a établi une ligne directrice interprétative élargissant le champ des affaires pouvant faire l'objet d'un appel en cassation.

Dans son rapport sur le fond n° 96/22, la CIDH a observé que les réformes juridiques et les changements jurisprudentiels réalisés par l'État argentin n'ont pas bénéficié aux victimes de manière rétroactive. En outre, elle a souligné qu'il n'a pas été démontré que l'arrêt « Casal » avait des effets généraux et contraignants au-delà de l'affaire spécifique dans laquelle il a été rendu. Elle a également noté que, jusqu'à l'adoption du code fédéral de procédure pénale en 2014, aucune réforme juridique n'a été faite pour incorporer la doctrine de l'arrêt « Casal » dans le texte du code de procédure pénale, et qu'aucune réglementation n'a été adoptée pour étendre les effets de cet arrêt aux procédures qui avaient déjà été conclues antérieurement.

La Commission a également noté que les décisions de la Chambre nationale de cassation pénale dans les affaires des victimes reflètent l'absence d'un recours qui permettrait un réexamen complet des condamnations. Elle a conclu que le cadre juridique en place à l'époque ne garantissait pas le droit de faire appel des condamnations, tel qu'établi par le système interaméricain. Par conséquent, les victimes n'ont pas eu accès à un examen adéquat de leurs affaires, ni à la protection judiciaire qu'elles auraient dû recevoir compte tenu de ces limitations.

Par conséquent, la CIDH a déterminé que l'État argentin est internationalement responsable de la violation des droits d'interjeter appel du jugement et de protection judiciaire consacrés par les articles 8.2.h et 25.1 de la Convention américaine, respectivement, par rapport aux obligations établies aux articles 1.1 et 2 du même instrument, au détriment de MM. Alberto José Ricciardi, José Ángel De Priete, Leandro Héctor Parpaglione, Carlos Osmar Barraza, Oscar Franco, Carlos Roldán, César Alberto Grego, Alejandro Alcides Sánchez, Christian Walter Mutuverría, Miguel Félix Hidalgo, Fabio Walter Romero et Gustavo Rainieri.

La Commission a recommandé que l'État prenne les mesures de réparation suivantes :

  1. Réparer intégralement les violations déclarées dans le rapport, y compris les dommages matériels et immatériels.
  2. Prendre les mesures nécessaires pour que les victimes puissent interjeter appel afin d'obtenir un réexamen complet de la condamnation.
  3. Adopter des mesures législatives pour que la législation interne sur le recours en cassation et le contrôle de conventionnalité appliqué par les autorités judiciaires dans la résolution des recours contre les condamnations soient conformes aux normes du rapport.

La CIDH est un organe principal et autonome de l'Organisation des États Américains (OEA) dont le mandat émane de la Charte de l'OEA et de la Convention américaine relative aux droits de l'homme. La Commission interaméricaine a pour mandat de promouvoir le respect et la défense des droits de l'homme et de servir, dans ce domaine, d'organe consultatif de l'OEA. La CIDH est composée de sept membres indépendants, élus à titre personnel par l'Assemblée générale de l'OEA et qui ne représentent pas leurs pays d'origine ou de résidence.

No. 223/24

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