Processus de réforme 2012

Consultation sur le module II:
Mesures conservatoires


Exposé des motifs

Le mécanisme de mesures conservatoires a pour objectif d’assurer une réponse rapide de la CIDH face à des cas graves et urgents de risques imminents qui peuvent produire des dommages irréparables pour les personnes ou groupes de personnes dans les 35 Etats membres de l’OEA.  C’est un mécanisme en force dans tous les organes globaux et régionaux de droits humains, sur la base de critères semblables.

Le pouvoir d’émettre des recommandations aux Etats membres afin d’éviter des dommages irréparables aux personnes procède de l’article 106 de la Charte de l’Organisation, selon lequel la fonction principale de la Commission est de « promouvoir le respect et la défense des droits de l’homme ». Ce mandat est reflété par l’article 41.b de la Convention américaine relative aux droits de l’homme, qui à son tour est repris par l’article 18.b du Statut de la CIDH et par la Convention américaine sur la disparition forcée des personnes.  

En application de ces dispositifs, depuis sa création, la Commission a demandé aux Etats membres d’adopter des mécanismes de protection dans les cas graves et urgents qu’elle a appelés mesures conservatoires, codifiées dans son Règlement dès à 1980. Actuellement, les mesures conservatoires sont définies par l’article 25 du même instrument.

Entre 2002 et 2011, la Commission reçût un total de 3009 requêtes de mesures conservatoires ; elle adopta un 15%, pour un total de 474.  Dans l’année 2011, l’index d’adoption fut de 13%, c’est-à-dire, 57 d’un total de 422 requêtes.

Les mesures conservatoires remplissent deux fonctions liées à la protection des droits fondamentaux consacrées par les normes du système interaméricain : elles ont une fonction de « précaution », dans le sens où elles préservent une situation juridique ou l’objet d’une pétition face à l’exercice de compétence par la Commission, et une fonction de « protection » dans le sens où elles préservent l’exercice de droits humains. Chaque fois que se trouvent réunies les exigences essentielles de gravité et de d’urgence, la pratique consiste à appliquer la fonction de protection afin d’éviter des dommages irréparables à la personne du bénéficiaire en tant que sujet du droit international des droits humains. L’exigence sur la nature irréparable s’applique aux circonstances dans lesquelles la victime présumée ne peut être dédommagé pécuniairement pour sa perte, ou à l’impossibilité de rétablir l’exercice du droit enfreint ou d’indemniser les conséquences des violations qui peuvent se matérialiser.  
  
De par leur importance essentielle en matière de protection des personnes et de l’objet des affaires examinées par le CIDH dans le cadre du Système des pétitions individuelles, les décisions relatives aux mesures conservatoires sont adoptées en session plénière de la Commission. 
 
L’article 25 du Règlement de la CIDH dispose ce qui suit :

  1. Dans les cas graves et urgents, la Commission peut de sa propre initiative, ou sur la demande d’une partie, solliciter d’un Etat l’adoption de mesures conservatoires pour empêcher que des dommages irréparables soient infligés à des personnes ou à l’objet des procédures ayant trait à une pétition ou une affaire pendante.
  2. Dans les cas graves et urgents, la Commission peut de sa propre initiative, ou sur la demande d’une partie, solliciter d’un Etat l’adoption de mesures conservatoires pour empêcher que des dommages irréparables soient infligés à des personnes sous la juridiction de l’Etat concerné, indépendamment de toute pétition ou affaire pendante.
  3. Les mesures auxquelles réfèrent les paragraphes 1 et 2 pourront être de nature collective pour empêcher que des dommages irréparables soient infligés à des personnes à cause de leur lien à une organisation, un groupe ou une communauté de personnes déterminées ou déterminables.
  4. Au moment de décider de solliciter d’un Etat l’adoption de mesures conservatoires, la Commission considérera la gravité et l’urgence de la situation, le contexte, et le caractère imminent du dommage en question. La Commission peut aussi tenir compte :
    1. du fait que la situation de risque a été portée à l’attention des autorités pertinentes ou les raisons pour lesquelles il n’a pas été possible de le faire;
    2. de l’identification individuelle des bénéficiaires potentiels des mesures conservatoires ou de l’identification des groupes auxquels ils appartiennent; et
    3. du consentement express des bénéficiaires potentiels lorsque la demande est déposée devant la Commission par une tierce partie, à moins que l’absence de consentement ne soit dûment justifiée.
  5. Avant l’adoption de mesures conservatoires, la Commission sollicite de l’Etat concerné de l’information pertinente, à moins que le caractère urgent de la situation ne justifie l’octroi immédiat des mesures.
  6. La Commission évalue de façon périodique la pertinence de maintenir toute mesure octroyée.
  7. A tout moment, l’Etat pourra présenter une pétition dûment fondée à l’effet que la Commission retire la demande d’adoption de mesures conservatoires. Avant de se prononcer sur une telle pétition, la Commission sollicite des observations aux bénéficiaires ou à leurs représentants. La présentation de cette pétition ne suspend pas les mesures conservatoires octroyées.
  8. La Commission peut demander des informations pertinentes aux parties intéressées sur tout sujet en lien à l’octroi, l’observation et la mise en vigueur de mesures conservatoires. La non-exécution substantielle des bénéficiaires ou leurs représentants de telles demandes peut être considérée comme fondement pour la Commission de laisser sans effet une demande à l’Etat d’adopter des mesures conservatoires. Concernant les mesures conservatoires de nature collective, la Commission peut établir d’autres mécanismes de suivi et de révision périodique appropriés.
  9. L’octroi de telles mesures et leur adoption par l’Etat ne préjugent en rien quant à la violation de droits protégés par la Convention américaine des droits de l’homme ou d’autres instruments applicables.

La CIDH a prévu dans son plan stratégique de rationaliser ses décisions ayant trait aux mesures conservatoires et de les réviser périodiquement. En outre, elle est en train d’examiner la possibilité d’opérer des changements portant sur les pratiques et les normes réglementaires afin d’offrir une transparence et une prévisibilité accrues aux acteurs du Système interaméricain.  

 

Objet de la consultation

Dans le cadre de l’examen minutieux et diligent qu’effectue la CIDH sur ses normes réglementaires, ses politiques et pratiques, et dans le droit fil du processus permanent de réflexion et de développement institutionnel, la Commission invite tous les acteurs du Système interaméricain de protection des droits de l’homme à présenter les observations qu’ils jugent pertinents sur les questions suivantes :

  1. Sur la requête de mesures conservatoires et leur évaluation
    1. Identification individuelle  et/ou la détermination des bénéficiaires (articles 25.3 et 25.8 du Règlement) ;
    2. Considérations portant sur le consentement des bénéficiaires potentiels  (article 25.4.c du Règlement)
    3. Demande d’informations à l’Etat : pratiques et exceptions relatives aux demandes formulées par la CIDH (article 25.5 du Règlement)
    4. En particulier, des opinions sont sollicitées sur l’existence de cas ou de droits pour lesquels la demande d’informations précédentes auprès de l’Etat serait obligatoire ou requerrait  un traitement différent.
  2. Sur la décision relative à la demande de mesures conservatoires
    1. Forme et substance de la décision d’octroyer les mesures conservatoires  (articles 25.1 et 25.2 du Règlement)
      1. Procédures de décisions et de révision
      2. Critères applicables
      3. Fondement juridique
      4. Pratiques exemplaires en matière de conception de mesures de protection
      5. [Vote; vote à la majorité simple]
      6. Moyen de communication pertinent pour publier la décision
    2. Dissémination des critères par le biais de manuels et de guides pratiques.
  3. Sur l’application et la validité des mesures conservatoires
    1. Validité
      1. Détermination éventuelle des délais de validité
      2. Procédures de révision périodiques (article 25.6 du Règlement) et chronogrammes connexes
    2. Ratification de la validité
      1. Indépendamment de toute mesure adoptée, la CIDH pourra, au cours de sa prochaine session, confirmer la validité des mesures.
    3. Délais relatifs aux procédures
      1. Détermination raisonnable des délais
      2. Prorogations: Règles et exceptions
    4. Suivi
      1. Pratique exemplaire et formalités de suivi
  4. Sur la dénonciation ou la modification des mesures conservatoires
    1. Levée :
      1. Critères régissant la demande de levée des mesures (articles 25.7 et 25.8 du Règlement)
      2. Mesures de sauvegarde
    2. Modification de l’objet ou des bénéficiaires :
      1. Critères
      2. Mesures de sauvegarde
    3. Mécanismes alternatifs de protection
      1. Critères
      2. Mesures de sauvegarde
  5. Observations supplémentaires sur le mécanisme des mesures de sauvegarde

 

Formulaire de consultation sur le module II:
Mesures conservatoires

Le délai pour envoyer vos commentaires a pris fin le 5 octobre 2012.