Processus de réforme 2012

Consultation sur le module III:
Suivi de la situation des pays


Exposé des motifs

Le suivi de la situation des droits de l’homme dans la région procède de l’article 106 de la Charte de l’Organisation selon laquelle la fonction principale de la Commission est de « promouvoir le respect et la défense des droits de l’homme ». Ce mandat est reflété dans l’article 41.a, b, c, et d. de la Convention américaine relative aux droits de l’homme, qui à son tour est repris par l’article 18.a, b, c, et d. du Statut de la CIDH. 

Cette prérogative est décrite dans le Règlement de la Commission, en particulier dans ses articles 53 à 57 (Observations in loco), le chapitre VI (audiences de la Commission), et les articles 59 et 60 (Rapport annuel et Rapport sur la situation des droits humains dans un Etat) :

Article 59. Rapport annuel

  1. Le Rapport annuel adressé à l’Assemblée générale de l’OEA doit comporter les éléments suivants:
  2. a. une analyse de la situation des droits humains dans le Continent américain, assortie des recommandations formulées à l’intention des Etats membres et des organes de l’OEA sur les mesures nécessaires au renforcement du respect des droits humains;

    […]

    h. les rapports généraux ou spéciaux que la Commission juge nécessaires d’établir sur la situation des droits humains dans les Etats membres et, le cas échéant, des rapports de suivi rendant compte des progrès accomplis et des difficultés rencontrés pour assurer le plein respect des droits humains ; et

  3. lorsqu’elle élabore et adopte les rapports visés au paragraphe 1 h du présent article, la Commission sollicite des informations de toutes les sources qu’elle juge nécessaires à la protection des droits humains. Avant leur publication dans le Rapport annuel, la Commission en achemine un exemplaire à l’Etat concerné. Celui-ci peut faire parvenir à la Commission les commentaires qu’il juge appropriés, dans un délai maximum d’un mois à partir de l’envoi du rapport en question. Le contenu de ce rapport et la décision de le publier relèvent de la compétence de la Commission.

Article 60. Rapport sur les droits humains dans un Etat

L’élaboration d’un rapport général ou spécial sur la situation des droits humains dans un Etat donné est régie par les normes suivantes:

  1. dès que le projet de rapport a été approuvé par la Commission, il est acheminé au Gouvernement en question, pour que celui-ci formule les observations qu’il juge pertinentes;
  2. la Commission indique à l’Etat le délai de présentation de ses observations;
  3. lorsqu’elle aura reçu les observations de l’Etat en cause, la Commission les étudie et à la lumière de cet examen elle peut confirmer son rapport dans toute sa teneur ou le modifier, et décider des modalités de sa publication;
  4. si à l’expiration des délais fixés, l’Etat n’a formulé aucune observation, la Commission publie le rapport de la manière qu’elle juge appropriée;
  5. après avoir approuvé la publication du rapport, la Commission l’achemine, par l’intermédiaire du Secrétaire général, aux Etats membres et à l’Assemblée générale de l’OEA.

Sur la base des dispositions citées, la CIDH sollicite des informations des Etats, effectue des visites in loco et des visites de travail, tient des auditions durant ses sessions et maintient un dialogue permanent avec les Etats dans le but d’appuyer l’élaboration des lois, politiques publiques et pratiques relative à leurs obligations en matière des droits humains.
 
L’élaboration des rapports sur la situation des droits humains dans les pays de la région a constitué un des principaux outils de travail de la Commission depuis le début de son mandat. Par ce biais, ainsi qu’au moyen du Rapport annuel à l’Assemblée générale de l’OEA, la CIDH présente des informations actualisées sur la situation des pays qui ont fait l’objet d’une attention particulière.
 
En 1996, la Commission a établi quatre critères en vue d’identifier les Etats membres dont la situation interne ou les pratiques en matière des droits humains mériteraient une attention particulière et en conséquence feraient l’objet d’une analyse dans le Rapport annuel. Dans le Rapport annuel de 1997, la Commission a ajouté un cinquième critère :

[e]l Le premier critère correspond au cas des Etats dirigés par des gouvernements qui ne sont pas arrivés au pouvoir au moyen de scrutins populaires, à bulletin secret, authentiques, périodiques et libres, tenues selon des normes et principes universellement reconnues. La Commission insiste sur le caractère de la démocratie représentative et de ses mécanismes comme moyen d ‘instaurer l’état de droit et le respect des droits humains. Dans le cas des Etats qui ne respectent pas les droits politiques consacrés par la Déclaration américaine et la Convention américaine, la Commission remplit son devoir d’informer les autres Etats membres de l’OEA de la situation des droits humains de leurs habitants.

Le deuxième critère concerne les Etats où le libre exercice des droits inscrits dans la Convention américaine ou la Déclaration américaine a été effectivement suspendu, en tout ou partie, en vertu de mesures exceptionnelles, telles que l’état d’urgence, l’état de siège, la suspension des garanties, ou des mesures exceptionnelles de sécurité, entre autres. 

Le troisième critère, qui pourrait justifier la mention dans ce chapitre d’un Etat particulier, a lieu d’être appliqué lorsqu’il existe des preuves substantielles qu’un Etat commet des violations massives et graves de droits humains garantis par la Convention américaine, la Déclaration américaine ou les autres instruments pertinents relatifs aux droits humains. La Commission souligne en ce sens que les droits fondamentaux ne peuvent être suspendus, raison pour laquelle elle est très préoccupée par les violations telles que les exécutions extrajudiciaires, la torture et la disparition forcée. Par conséquent, lorsque la CIDH reçoit des communications dignes de foi qui signalent de telles violations de la part d’un Etat particulier, violations étayées par un témoignage ou corroborées par les  rapports ou conclusions d’autres organismes intergouvernementaux  et/ou organisations nationales et internationales de réputation établie en matière des droits humains, elle considère que le devoir lui incombe de porter de telles situations à la connaissance de l’OEA et de ses Etats membres.

Le quatrième critère a trait aux Etats qui se trouvent dans un processus de transition à partir d’une des trois situations précitées.

Le cinquième critère concerne des contextes conjoncturels ou structurels, qui prévalent dans des Etats, qui pour diverses raisons connaissent des situations qui affectent sérieusement et gravement la jouissance et l’exercice des droits fondamentaux consacrés par la Convention américaine ou la Déclaration américaine. Ce critère comprend, par exemple des situations graves de violence qui rendent difficiles le fonctionnement adéquat de l’état de droit ; les crises institutionnelles graves ; les processus de réforme institutionnelle marqués par des évènements graves affectant négativement les droits humains ; ou des omissions graves dans l’adoption de dispositions nécessaires pour rendre effectifs les droits fondamentaux.

Le Rapport annuel 2011 de la Commission précise la méthodologie employée  en vue de l’élaboration du Chapitre IV. Elle souligne à cet égard qu’elle évalue la situation des droits humains dans tous les pays membres au cours de l’année ; qu’elle recueille des informations à partir de sources multiples afin d’appliquer les cinq critères précitées. La Commission souligne également que  pour mettre en œuvre son évaluation, elle utilise des informations fiables obtenues des sources suivantes :

  1. Les actes officiels du gouvernement, à tous les niveaux et dans toutes ses branches, y compris les amendements constitutionnels, les lois, les décrets, les décisions judiciaires,  les déclarations de politiques, les communications officielles adressées à la CIDH et aux autres organes chargés des droits humains, ainsi que toutes autres déclarations ou actions attribuables au gouvernement.
  2. Les informations disponibles dans le cadre des affaires, des pétitions et mesures conservatoires ou provisoires dans le système interaméricain, ainsi que les informations sur l’application par les Etats des recommandations de la Commission interaméricaine et les jugements de la Cour interaméricaine.
  3. Les informations réunies au cours des visites in loco de la Commission interaméricaine, ses Rapporteurs et ses fonctionnaires.
  4. Des informations obtenues par le biais des auditions publiques tenues par la Commission interaméricaine durant de ses sessions.
  5. Les conclusions des autres organes internationaux des droits humains, y compris les organes des traités de l’ONU, les Rapporteurs et groupes de travail de l’ONU, le Conseil des droits de l’homme, et autres organes et agences spécialisées de l’ONU.
  6. Les informations émanant des rapports relatifs aux droits humains des gouvernements et des organes régionaux.
  7. Les informations provenant des organisations de la société civile et les informations fiables et crédibles présentées par ces dernières ainsi que par les particuliers.
  8. Les informations publiques ayant fait l’objet d’une large diffusion dans les médias.

En précisant la méthodologie employée en vue de l’élaboration du Chapitre IV dans le Rapport annuel de 2011, la CIDH a souligné que le renforcement dudit mécanisme requiert un plus large processus de réflexion et de dialogue avec les acteurs du Système interaméricain. La CIDH est en train d’examiner les réformes possibles en la matière.

 

Objet de la consultation

Dans le cadre de l’examen minutieux et diligent qu’effectue la CIDH sur ses normes réglementaires, ses politiques et pratiques, et dans le droit fil du processus permanent de réflexion et de développement institutionnel, la Commission invite tous les acteurs du Système interaméricain de protection des droits de l’homme à présenter les observations qu’ils jugent pertinents sur les questions suivantes :

  1. Observations sur :
    1. la structure et le contenu du Chapitre IV;
    2. les critères servant à l’élaboration du Chapitre IV;
    3. la méthodologie pour l’élaboration du Chapitre IV;
    4. la procédure pour l’élaboration du Chapitre IV.

 

Formulaire de consultation sur le module III:
Suivi de la situation des pays

Le délai pour envoyer vos commentaires a pris fin le 5 octobre 2012.